Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, Deliberes de contentieux general, 11 juin 2025, n° 2024000384
TCOM Châteauroux 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non justification d'un préjudice matériel

    Le Tribunal a estimé que la société MPH AIRVAUDAISE ne justifiait ni d'une faute, ni d'un préjudice matériel, et n'avait pas sollicité la fixation de sa créance au passif de la société SAS PEINTURES CENTER.

  • Rejeté
    Non justification d'un préjudice moral

    Le Tribunal a jugé que la société MPH AIRVAUDAISE ne justifiait pas d'un préjudice moral, n'ayant pas déclaré de dommages et intérêts lors de sa créance.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    Le Tribunal a débouté la société MPH AIRVAUDAISE de toutes ses demandes, entraînant le rejet de sa demande de remboursement des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 11 juin 2025, n° 2024000384
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux
Numéro(s) : 2024000384
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, Deliberes de contentieux general, 11 juin 2025, n° 2024000384