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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 11 juin 2025, n° 2024000384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 11/06/2025
Demandeur : MPH AIRVAUDAISE (SAS) [Adresse 1]
représentée par :
la SELARL CABINET DESNOIX intervenant par Maître Emeric DESNOIX substitué par Maître Emilie HALBARDIER ([Localité 1])
et Maître [G] [A]
Défendeurs : 1°) SAS PEINTURES CENTER (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
société en liquidation judiciaire
2°) SELAS [B] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEINTURES CENTER [Adresse 4]
non-comparante
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 23/04/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Franck LEROUX
Juges : Madame Véronique HERVIER
Monsieur Aurélien MANDEL
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La société « SAS PEINTURE CENTER », ou plutôt la SAS PEINTURES CENTER (RCS [Localité 3] 851 619 395), a fait appel à la société SAS MPH AIRVAUDAISE (RCS [Localité 4] 823 446 232) à la suite de la survenance d’un sinistre survenu dans ses locaux situés [Adresse 5].
La société MPH AIRVAUDAISE a été amenée à réaliser des mesures d’urgence et de mise en sécurité du bâtiment sinistré, impliquant des travaux de désamiantage.
Dans le cadre de l’instruction de ce sinistre, la société MPH AIRVAUDAISE a émis un devis N° 00002337 : la société SAS PEINTURES CENTER a signé un bon de commande pour ces travaux le 29 juin 2022, pour un montant de 69.756,00 € TTC.
Par acte de délégation de paiement daté du 29 juin 2022, la société SAS PEINTURES CENTER a consenti à reverser à la société MPH AIRVAUDAISE les sommes qui lui seraient directement versées par la compagnie d’assurance THELEM : ce document précise que la délégation ne dégage pas la société signataire de son obligation de paiement dans l’éventualité où son assurance ne réglerait pas à la société MPH AIRVAUDAISE tout ou partie des sommes dues.
La société MPH AIRVAUDAISE a adressé une facture N° 00001269 du 26 juillet 2022 d’un montant de 69.756,00 € TTC.
La compagnie THELEM, assureur de la société SAS PEINTURES CENTER a indemnisé la société MPH AIRVAUDAISE du montant HT des travaux pour un total de 58.130,00 € : il appartenait à la société SAS PEINTURES CENTER de s’acquitter du montant de la TVA, soit la somme de 11.626,00 €.
La société MPH AIRVAUDAISE a envoyé, le 05 septembre 2022, un message de relance à la société SAS PEINTURES CENTER afin de lui demander le règlement du solde de la facture.
Malgré les démarches amiables, la société SAS PEINTURES CENTER n’a ni répondu, ni procédé au règlement.
Le 20 juillet 2023, la société MPH AIRVAUDAISE lui a adressé, en lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à l’adresse du sinistre : le 31 juillet 2023, la société SAS PEINTURES CENTER a reçu ce courrier.
Le solde de sa facture restant impayé, par exploit de commissaire de Justice en date du 30 janvier 2024, la société MPH AIRVAUDAISE a assigné la société SAS PEINTURES CENTER devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, afin d’obtenir le règlement de sa créance.
En cours de procédure, la demanderesse a appris la mise en liquidation judiciaire de la SAS PEINTURES CENTER, suivant jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 27 mars 2024, désignant la SELAS
[B] [X] prise en la personne de Maître [H] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELAS [B] [X], le 06 juin 2024, la SAS MPH AIRVAUDAISE a assigné cette dernière en intervention forcée, suivant acte de commissaire de Justice du 18 décembre 2024, enregistrée sous le N° RG 2024 002832.
Par jugement du 26 février 2025, le Tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux procédures sous le N° RG 2024 000384 de l’affaire principale.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025, et mise en délibéré au 11 juin 2025.
DEMANDES
La SAS MPH AIRVAUDAISE sollicite du Tribunal de :
RECEVOIR ses écritures et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER la SELAS [B] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS PEINTURE CENTER à lui verser la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la SELAS [B] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS PEINTURE CENTER à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la SELAS [B] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS PEINTURE CENTER à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Aurélie CARRE, avocat aux offres de droit ;
DEBOUTER la défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
La SELAS [B] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS PEINTURES CENTER, n’a pas constitué avocat : l’ancien conseil de la société SAS PEINTURES CENTER, Maître [D] [R], a précisé que le liquidateur judiciaire ne s’opposait pas à l’obtention d’un titre par la société MPH AIRVAUDAISE.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation en intervention forcée du 18 décembre 2024 pour la demanderesse, le défendeur n’ayant pas comparu) ;
Attendu que le 30 janvier 2024, la société MPH AIRVAUDAISE a assigné la société SAS PEINTURES CENTER aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11.926 € TTC, au titre du solde de sa facture N° 00001269 du 26 juillet 2022, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023, outre 1.500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles hors dépens ;
Que par jugement du 27 mars 2024, publié au BODACC du 07 avril 2024, la société SAS PEINTURES CENTER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELAS [B] [X] prise en la personne de Maître [H] [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que par courrier daté du 06 juin 2024 non signé et dont il n’est pas justifié du destinataire et de l’accusé de réception, la SAS MPH AIRVAUDAISE aurait déclaré une créance de 14.226,00 €, comprenant 11.626,00 € en principal et 3.000,00 € de frais de recouvrement ;
Qu’invitée par le Tribunal à mettre en cause le liquidateur judiciaire, la SAS MPH AIRVAUDAISE a assigné en intervention forcée la SELAS [B] [X] ès qualités le 18 décembre 2024 ;
Qu’elle réclame désormais la condamnation de la SELAS [B] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS PEINTURES CENTER à lui verser les sommes de 12.000,00 € et 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’une part d’un préjudice matériel et d’autre part d’un préjudice moral, montants supérieurs à sa déclaration de créance ;
Qu’elle ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice matériel, ni d’un préjudice moral, n’avait pas déclaré de dommages et intérêts le 06 juin 2024, et n’a surtout pas sollicité, ni dans le dispositif de son assignation en intervention forcée ni à l’audience de plaidoirie, la fixation de sa créance au passif de la société SAS PEINTURES CENTER ;
Qu’il y a donc lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes, et de laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SAS MPH AIRVAUDAISE de l’ensemble de ses demandes ;
* La condamne aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe sur le jugement de jonction du 26 février 2025 liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes), et liquidés sur la présente décision à la somme de 69,59 € (soixante neuf euros et cinquante neuf centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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