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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 31 juil. 2025, n° 2025001289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001289
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 JUILLET 2025
Demandeur :
CHRONO’TRANS (SARL),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant : SELARL CABINET D’AVOCATS, [R], [J]
ET, [Localité 2] intervenant par Maître, [R],
[J]
Défendeur :, L,.[G] (SARL),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant: SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUE
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 02/07/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 03 octobre 2024, la SARL CHRONO’TRANS (RCS CHATEAUROUX 790 604 565) a attrait en référé la SARL, [W], [G] (RCS VANNES 822 101 838), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir ordonner une expertise concernant un camion frigorifique MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été radiée à l’audience du 04 décembre 2024.
La SARL CHRONO’TRANS a déposé des conclusions aux fins de réinscription au rôle, le 22 mai 2025.
L’affaire a été réenrôlée pour l’audience des référés du 04 juin 2025 à 11H00.
Après un report à la demande des parties, elle a été plaidée à l’audience des référés du 02 juillet 2025, et a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
DEMANDES
La SARL CHRONO’TRANS sollicite du Juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée son action ;
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se rendre sur place, au siège de la société CHRONO’TRANS,, [Adresse 3], où est entreposé le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle SPRINTER;
* prendre connaissance de tous les documents contractuels et autres pièces intéressant le litige ;
* décrire les performances des deux compartiments de la cabine frigorifique du camion et leur conformité à la commande passée et aux engagements contractuels ;
* déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffre le coût ;
* déterminer et chiffrer les préjudices subis ;
* donner son avis sur les responsabilités ;
* de façon plus générale, fournir à la juridiction qui viendrait à être saisie ultérieurement tous éléments de faits et avis techniques qui seraient susceptibles de l’éclairer dans l’appréciation des responsabilités et des préjudices ;
Enjoindre à la société, [W], [G] de lui adresser la carte grise définitive du véhicule MERCEDES-BENZ modèle SPRINTER numéro de série WDB9106331P061237 et dont le certificat provisoire d’immatriculation était, [Immatriculation 1], sous astreinte de 100,00 € parjour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dire et juger que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner la SARL, [W], [G] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL, [W], [G] a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et précisé ne pas avoir de fonds pour reprendre le véhicule litigieux.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions aux fins de réenrôlement après radiation communiquées le 22 mai 2025 pour la demanderesse ; la défenderesse n’ayant formulé que des observations orales) ;
Attendu que la SARL CHRONO’TRANS a acquis auprès de la SARL, [W], [G] un camion frigorifique de marque MERCEDES-BENZ modèle SPRINTER, suivant commande du 14 octobre 2022, pour le prix de 55.596,76 € TTC ;
Que la société CHRONO’TRANS expose qu’elle a acquis auprès de la même société un autre camion frigorifique similaire, et que les deux camions lui ont été livrés en novembre 2022 ;
Qu’elle reproche des dysfonctionnements de l’équipement frigorifique sur les deux camions, précisant que ces derniers ont été relevés par un rapport de vérification établi par la société CHRONOPOST, et affirmant que ces défauts n’avaient pas été contestés par la société, [W], [G] qui aurait accepté de reprendre les deux camions, mais ne l’a, à ce jour, effectué que pour l’un d’entre eux ;
Attendu qu’à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, la société, [W], [G] a indiqué ne pas avoir les fonds pour reprendre le véhicule litigieux ;
Qu’une expertise judiciaire apparaît inutile, les défauts des compartiments frigorifiques n’ayant pas été contestés par la société, [W], [G], qui a accepté de reprendre le premier camion, et indique ne pas être en mesure de reprendre le second pour des raisons purement financières ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise, tandis qu’il appartiendra aux parties, en cas de défaut d’accord, de saisir le juge du fond d’une éventuelle procédure pour défaut de conformité ou vices cachés ou autre fondement ;
Attendu que la société CHRONOTRANS sollicite que soit ordonnée la communication sous astreinte de la carte grise définitive du véhicule restant entreposé dans son entrepôt ;
Que la livraison datant de novembre 2022, il y a lieu d’enjoindre à la société, [W], [G] d’adresser la carte grise définitive du véhicule MERCEDES-BENZ modèle SPRINTER numéro de série WDB9106331P061237 et dont le certificat provisoire d’immatriculation était, [Immatriculation 1], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, avec réservation de la liquidation d’astreinte ;
Qu’enfin, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à indemniser la demanderesse de ses frais irrépétibles, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Déboutons la SARL CHRONO’TRANS de sa demande d’expertise ;
* Enjoignons à la SARL, [W], [G] de communiquer à la SARL CHRONO’TRANS la carte grise définitive du véhicule MERCEDES-BENZ modèle SPRINTER numéro de série WDB9106331P061237 et dont le certificat provisoire d’immatriculation était, [Immatriculation 1], sous astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
* Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* Condamnons la SARL, [W], [G] à payer à la SARL CHRONO’TRANS la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamnons la SARL, [W], [G] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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