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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 12 janv. 2026, n° 2025017300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025017300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS METRO FRANCE c/ SARL DE NOGENT, Sté EXO BOSS |
Texte intégral
2025017300 PC: 2026J99
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE – REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 12/01/2026 à 09:30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SAS METRO FRANCE [Adresse 4] représentée par Maître Olivier GUEZ, avocat au Barreau du Val-de-Marne, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté EXO BOSS [Adresse 1] B 813545290 (2025B01794) Non comparante, bien que régulièrement assignée, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 18/11/2025 du Ministère de la SELARL ACTEHUIS, huissiers de justice associés, la SAS METRO FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 15/12/2025 à 09:30, la Sté EXO BOSS en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 5.485,66 euros, afférente à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21/07/2025, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
La créance de la SAS METRO FRANCE est certaine, liquide et exigible,
Toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses.
Par jugement en date du 15/12/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 12/01/2026 à 09:30.
Par ordonnance en date du 15/12/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [E] [T] a été désignée en qualité d’expert.
Le ministère public a régulièrement été avisé de la procédure,
SUR QUOI :
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que le passif exigible s’élève à 5.485,66 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié ;
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 12/07/2024 ;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de la Sté EXO BOSS, l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU qu’il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;
QU’ en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de la Sté EXO BOSS,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : Sté EXO BOSS [Adresse 1] Activité : Négoce alimentation générale et exotique RCS Meaux B 813545290 (2025B01794)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 12/07/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [E] [T] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf
disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à :
* SAS METRO FRANCE
* SARL DE [Localité 3]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 12/01/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi douze janvier deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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