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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 mars 2026, n° 2026F00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026F00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00252 – 2607500027/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/03/2026
Numéro de rôle général : 2026F252 Numéro de Procédure collective : 2026RJ129
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Ouverture de la procédure de rétablissement professionnel
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 16/03/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Madame, monsieur [C] CLIO, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame [Z] [W] Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
Monsieur [L] [C] [V] [R] SIRENE : 492 589 759 [Adresse 1] Représenté par Madame [M] [A], munie d’un pouvoir spécial
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’il a effectuée Monsieur [L] [C] [V] [R], a été régulièrement convoqué à l’audience pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de liquidation judiciaire assortie d’une demande de rétablissement professionnel.
Attendu que Monsieur [L] [C] [V] [R] a effectué au Greffe de ce Tribunal, une déclaration et a déposé à l’appui de sa déclaration divers documents et pièces comptables desquels il ressort qu’il ne lui est pas possible de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible,
Attendu que la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort des documents soumis à l’appréciation du Tribunal,
Attendu que Mme [A] expose :
* Que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure Monsieur [L] [C] [V] [R] n’a jamais employé de salarié,
* Qu’il n’est impliqué dans aucune instance prud’homale,
* Que son actif est inférieur à 15 000 euros.
Attendu que Monsieur [L] [C] [V] [R] ne fait pas l’objet d’une procédure collective en cours et déclare ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture du rétablissement professionnel.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du Code de Commerce et en accord avec le débiteur, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L.645-1 à L.645-4 du code de commerce,
Vu la demande de liquidation judiciaire assortie d’une demande de rétablissement professionnel,
Vu la déclaration de l’intéressé attestant remplir les conditions d’ouverture de la procédure,
SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE :
Monsieur [L] [C] [V] [R] [Adresse 1]
NOMME Monsieur [B] [Q], en qualité de Juge-Commis, et Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, juge-commis suppléant,
NOMME la SELARL [S] [D] [F] en la personne de Me [U] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de mandataire judiciaire
DIT qu’en conformité de l’article L.645-4 alinéa 3 du Code de Commerce la clôture de la procédure ou, le cas échéant, la liquidation judiciaire, devront être examinées à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 9h00 (Salle C) ;
DIT que le Mandataire Judiciaire devra transmettre son rapport au Juge-Commis et au Ministère Public ;
DIT que, conformément à l’article R645-9, le Juge-Commis, après avis du Ministère Public, déposera son rapport au moins trois jours avant l’audience de clôture de la procédure de rétablissement professionnel, s’il n’est pas fait application de l’article L.645-9 du code de commerce ;
ORDONNE conformément à l’article R.641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [L] [C] [V] [R], emportant convocation à l’audience de renvoi du 30/06/2026 ;
ORDONNE la communication du présent jugement aux personnes visées à l’article R.621-7 du code de commerce, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour et mois ci-dessus mentionnés.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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