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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 4 juin 2025, n° 2025000456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000456
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04/06/2025
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 14/05/2025 à 11H00 :
Président d’audience : Monsieur Patrick SCHOEN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BERRY BOISSONS (RCS CHATEAUROUX 513 498 303), distributeur de boissons, expose avoir conclu le 20 avril 2015 un contrat de mise à disposition de matériel de distribution de boissons avec « l’EIRL, [X] », ou plutôt l’EIRL, [X], [O] (RCS CHATEAUROUX 810 771 287), qui exploitait un bar sous l’enseigne « LE SAIAN » à, [Localité 1], [Adresse 1], puis un second contrat le 14 novembre 2018.
La société BERRY BOISSONS indique que Monsieur, [W], [X], [O] a quitté le fonds de commerce sans laisser d’adresse, et que le matériel mis à disposition se trouve toujours dans les locaux, appartenant à « Madame, [D], [P] », ou plutôt Madame, [D], [G].
Par acte de commissaires de Justice des 16 et 20 janvier 2025, la société BERRY BOISSONS a fait délivrer assignation en référé par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, à l’EIRL, [X], Monsieur, [W], [X], [O] et Madame, [D], [P].
Après deux reports, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 14 mai 2025 à 11H00, et a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
DEMANDES
La SAS BERRY BOISSONS sollicite du Juge des référés, dans son assignation, de :
Ordonner la restitution du matériel lui appartenant et mis à disposition par contrat à savoir :
* une enseigne ;
* une TP 4 becs ;
* un mac LAVAZZA Conti Evo ;
* un Blade 8L ;
sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner les défendeurs à une indemnité de procédure de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de la SAS BERRY BOISSONS a maintenu ces demandes, seule la tireuse à bière ayant pu être récupérée en cours d’instance.
L’EIRL, [X], [O] et Monsieur, [W], [X], [O] n’ont pas comparu.
Madame, [D], [G] a comparu volontairement, précisant que l’orthographe de son nom n’est pas, [P], mais, [G], et a sollicité :
D’être mise hors de cause, ayant respecté son engagement de permettre l’accès aux locaux pour la société BERRY BOISSONS, laquelle a récupéré la tireuse à bières puis l’enseigne ;
D’être indemnisée de ses frais de déplacement pour les audiences à hauteur de 313,65 €, outre du temps passé à hauteur de 1.200,00 € ;
D’être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 500,00 €, la société BERRY BOISSONS ayant maintenu sa procédure alors qu’elle lui a laissé l’accès aux locaux.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation pour la demanderesse ; conclusions établies pour l’audience du 14 mai 2025 pour Madame, [D], [G], les autres défendeurs n’ayant pas comparu) ;
Attendu que la SAS BERRY BOISSONS justifie avoir signé avec l’EIRL, [X] le 20 avril 2015 un contrat de mise à disposition de matériel concernant une tireuse 4 becs, une enseigne et une machine à café LAVAZZA, puis avec Monsieur, [W], [X], [O] le 14 novembre 2018 un contrat de mise à disposition d’une machine pour bières pression, BLADE 8 Litres ;
Que Monsieur, [W], [X], [O] qui exerçait son activité de bar sous la forme d’une EIRL, l’EIRL, [X], [O] (RCS CHATEAUROUX 810 771 287), a cessé définitivement son activité au 01 juin 2024, date à laquelle il a été radié du Registre du Commerce et des Sociétés ;
Que par assignation délivrée le 20 janvier 2025, la SAS BERRY BOISSON a attrait en référés l’EIRL, [X] et Monsieur, [W], [X], [O], aux fins d’obtenir leur condamnation, aux côtés du propriétaire des locaux, à lui restituer le matériel mis à disposition ;
Attendu que Madame, [D], [G], propriétaire des murs dans lesquels était exploité le bar de l’EIRL, [X], [O], n’a aucun lien contractuel avec la SAS BERRY BOISSONS ;
Qu’elle ne saurait être tenue responsable des manquements contractuels de l’EIRL, [X], [O] et de Monsieur, [W], [X], [O] ;
Qu’en outre, en cours d’instance, elle a permis à la SAS BERRY BOISSONS d’accéder aux locaux, et que cette dernière a pu récupérer la tireuse 4 becs : que le bon de livraison signé le 28 mars 2025 entre Madame, [G] et l’entreprise CAFE DMC mandatée par la SAS BERRY BOISSONS, relève qu’il ne reste plus rien à récupérer dans le bar, hormis l’enseigne extérieure dont il était prévu l’enlèvement le 31 mars 2025 ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de mettre hors de cause Madame, [D], [G] ;
Attendu que l’EIRL, [X], [O] n’a pas déposé de compte de clôture auprès du Registre du Commerce et des Sociétés et que les demandes de la
SAS BERRY BOISSONS à son encontre restent recevables dans ces conditions, malgré sa radiation ;
Que l’EIRL, [X], [O] et Monsieur, [W], [X], [O] n’ont pas restitué à la SAS BERRY BOISSONS l’ensemble des matériels que cette dernière avait mis à leur disposition ;
Que par mail du 28 mars 2025, la société BERRY BOISSONS indique qu’il manquerait la terrasse, le parasol, l’appareil à Blade et la machine à café ;
Mais attendu que les contrats de mises à disposition ne concernent pas de terrasse ou parasol;
Qu’il y a lieu de condamner par provision l’EIRL, [X], [O] et Monsieur, [W], [X], [O] à restituer à la SAS BERRY BOISSONS la machine à café (MAC LAVAZZA CONTI EVO) et la machine pour bières pression (BLADE 8 Litres), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que la SAS BERRY BOISSONS réclame la condamnation des trois défendeurs à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés ;
Que Madame, [G] étant mise hors de cause, seuls l’EIRL, [X], [O] et Monsieur, [W], [X], [O] seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Madame, [G] a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts, pour un préjudice moral dont elle ne justifie pas : qu’elle sera déboutée de cette demande ;
Qu’elle sollicite par ailleurs la somme de 313,65 € au titre des frais de déplacement et la somme de 1.200,00 € au titre du temps passé : que la société BERRY BOISSONS ne s’étant pas désistée de ses demandes à son égard, et Madame, [G] ayant été mise hors de cause, il y a lieu de condamner la demanderesse à l’indemniser de l’ensemble de ses frais irrépétibles à hauteur de 500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin Monsieur, [W], [X], [O], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
* Déboute la SAS BERRY BOISSONS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame, [D], [G] ;
* Condamne par provision l’EIRL, [X], [O] et Monsieur, [W], [X], [O] à restituer à la SAS BERRY BOISSONS la machine à café (MAC LAVAZZA CONTI EVO) et la machine pour bières pression
(BLADE 8 Litres), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Condamne l’EIRL, [X], [O] et Monsieur, [W], [X], [O] à payer à la SAS BERRY BOISSONS la somme de 800,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SAS BERRY BOISSONS à payer à Madame, [D], [G] la somme de 500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* Condamne Monsieur, [W], [X], [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 € (soixante dix euros et quatre vingt dix huit centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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