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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 8 avr. 2025, n° 2025023235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/40/65/37*
LRAR: -ASSOCIATION CONCORDIA Copies: -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [M] [H] -Me [W] [Y] -Parquet
R.G. : 2025023235 P.C. : P202501386
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/04/2025 Chambre 2-3
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
ASSOCIATION CONCORDIA, dont le siège social est [Adresse 16] (Répertoire Sirene 784 180 440) représentée par sa présidente, Mme [K] [G] demeurant [Adresse 12], présente, assistée Me Benoît Romont, avocat au barreau de Laon, Emergence Avocats [Adresse 18].
* Mme [O] [S], demeurant [Adresse 5], salariée, présente.
* Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 7], déléguée générale, présente.
FAITS ET PROCEDURE
L’association débitrice a déposé le 20 mars 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’ASSOCIATION CONCORDIA est inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 784 180 440 et exerce une activité de volontariat international sous la forme d’association.
Le siège social est situé au [Adresse 16].
Le représentant légal de l’association, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 8 avril 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – l’ASSOCIATION CONCORDIA emploie 42 salariés.
* son chiffre d’affaires s’élève à 3 420 389,00 euros pour l’année 2023.
* le passif s’élève à 1 000 000,00 euros exigibles en totalité, selon les dires de la présidente de l’association.
* l’actif s’élève à 705 383,00 euros dont 50 000,00 euros disponibles.
* le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire avec la désignation de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [B] en la personne de Me [J] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
L’association est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d’une perte de clientèle.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ;
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
* il est prévu de prendre les mesures suivantes : restructuration salariale et arbitrage au sujet des activités qui dégagent plus ou moins de marges ;
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée défavorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. L’activité est déficitaire, les prévisionnels peu crédibles, elle considère qu’il y a un détournement de précompte salarial au vu des éléments. Si le tribunal fait droit à la demande, elle sollicite la désignation de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [H] en qualité d’administrateur judiciaire. Il conviendra toutefois d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ :
ASSOCIATION CONCORDIA
[Adresse 16]
Activité : Volontariat international.
Inscrite au Répertoire Sirène sous le N° 784 180 440
Autres établissements :
* C/ L’Épopée Village [Adresse 10]
* [Adresse 11]
* [Adresse 3]
* [Adresse 15]
* [Adresse 1]
* (CIJ) [Adresse 13]
* [Adresse 2]
* [Adresse 9]
* [Adresse 14]
* [Adresse 8]
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Compte tenu des compétences spécifiques nécessaires sur ce dossier, désigne la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [H], [Adresse 6], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne Me [W] [Y], [Adresse 17], mandataire judiciaire.
Désigne la SCP Gillet-Seurat Moretton, [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 1er juin 2024 qui correspond à la date des parts salariales URSSAF impayées.
Fixe à 6 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 03/06/2025 à 14h15 en chambre du conseil de la Chambre 2-3 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’association un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 08/04/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Michel Rowan, président, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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