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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 15 oct. 2025, n° 2025001105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001105
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15/10/2025
Demandeur :
Représentant :
IFB REFRACTORIES (SAS),
[Adresse 1],
[Localité 1]
SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ
Défendeur :, [B] ASSURANCES (SA),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentants : SELARL GAUD, [Localité 3] intervenant par
Maître Bérangère MONTAGNE « AGMC AVOCATS »
substituée par Maître Tristan DOLBEAU ,([Localité 4])
SELARL, [E], [M] intervenant par
Maître, [E], [M]
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 17/09/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 06 mai 2025, la SAS IFB REFRACTORIES (RCS CHATEAUROUX 815 820 840) a attrait en référé la SA, [B] ASSURANCES (RCS PARIS 542 063 797) par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer par provision la somme de 557.094 € à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation d’un sinistre en date du 10 février 2023, outre intérêts et frais.
La société, [B] ASSURANCES estime que les conséquences du sinistre du 10 février 2023 sont exagérées par la société SAS IFB REFRACTORIES, et qu’il s’agirait en réalité de 3 sinistres distincts, dont 2 bris de machine non liés au premier sinistre explosion.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 17 septembre 2025, et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
DEMANDES
La SAS IFB REFRACTORIES sollicite du Juge des référés de :
Condamner, [B] ASSURANCES à lui payer, par provision, la somme de 558.981,16 €, à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation consécutive au sinistre survenu le 10 février 2023 ;
Condamner, [B] ASSURANCES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 558.981,16 € à compter du 23 mars 2025 ;
Condamner, [B] ASSURANCES aux dépens ;
Et condamner, [B] ASSURANCES à lui payer la somme de 7.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA, [B] ASSURANCES sollicite du Juge des référés de :
A titre principal,
Juger que la demande de provision de la société IFB souffre de contestations sérieuses en ce qu’elle exige du juge des référés qu’il se prononce sur l’obligation à garantie de la compagnie, [B] ;
En conséquence, débouter la société IFB de l’intégralité de ces demandes formulées à l’encontre de la compagnie, [B] ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société IFB ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les deux écroulements des 26 mars et 26 avril 2023 sont imputables au sinistre explosion du 10 février 2023 ;
Subsidiairement, juger que la société n’a pas déclaré les deux sinistres écroulements des 26 mars et 26 avril 2023 ;
En conséquence, juger que la demande de la société IFB souffre de contestations sérieuses en ce qu’elle exige du Juge des référés qu’il se prononce sur l’obligation à garantie de la compagnie, [B] et débouter la société IFB de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie, [B];
Juger que les deux écroulements des 26 mars et 26 avril 2023 constituent deux sinistres distincts du sinistre explosion du 10 février 2023 et qu’ils relèvent des garanties « Bris de machines » et « Pertes d’exploitation après bris de machines » qui n’ont pas été souscrites par la société IFB auprès de la compagnie, [B] ;
Juger que la demande de provision de la société IFB au titre de la perte d’exploitation liée aux deux écroulements des 26 mars et 26 avril 2023 souffre de contestations sérieuses ;
En conséquence, débouter la société IFB de sa demande de provision au titre des deux écroulements des 26 mars et 26 avril 2023 ;
Limiter à 109.966,90 €, la somme à laquelle la compagnie, [B] pourrait être tenue au titre du sinistre explosion du 10 février 2023, en complément de l’indemnité de 188.692,84 € d’ores et déjà versée à la société IFB par la compagnie, [B], déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
Débouter la société IFB de sa demande de condamnation au paiement d’un intérêt légal ;
Subsidiairement, limiter l’application d’un intérêt légal sur la seule somme de 109.966,90 €, à compter du 21 février 2025 et jusqu’au 06 mai 2025 ;
En tout état de cause,
Débouter la société IFB de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Condamner la société IFB à payer à la compagnie, [B] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réplique N° 2 datées du 09 septembre 2025 pour la demanderesse ; conclusions en défense N° 3 établies pour l’audience du 17 septembre 2025 pour la défenderesse) ;
Attendu que l’un des fours de cuisson de la SAS IFB REFRACTORIES, qui fabrique des briques réfractaires, a été mis à l’arrêt le 02 février 2023 pour la réfection des récupérateurs de fumée, et que lors de la remise en chauffe le 10 février 2023, une explosion s’est produite détruisant localement la voute du four ;
Que la société IFB REFRACTORIES a déclaré ce sinistre à sa compagnie d’assurance,, [B] ASSURANCES, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d’assurance « Solutions Industrielles » N° 309266332000 à effet du 1 er janvier 2022 ;
Que des travaux de réparation ayant été réalisés par la société CTIO le 10 mars 2023, le four a été remis en chauffe le 20 mars 2023 ;
Que le 26 mars 2023, le four a dû être arrêté en raison de l’écroulement des banquettes d’un côté de la zone de l’explosion ;
Qu’après une nouvelle remise en chauffe le 05 avril 2023, le four a été arrêté le 26 avril 2023 en raison de l’écroulement des banquettes de l’autre côté de la zone de l’explosion ;
Que la société IFB REFRACTORIES expose que, du fait de ces 3 événements, elle a subi des pertes d’exploitation, le four n’ayant retrouvé sa « vitesse de croisière » qu’à compter du 10 mai 2023 ;
Attendu qu’une expertise amiable a été effectuée par le cabinet EXPERTISE GALTIER pour la société IFB REFRACTORIES et le cabinet POLYEXPERT pour la compagnie, [B] ASSURANCES, et qu’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé le 19 août 2024 ;
Que les deux experts n’ayant pas trouvé d’accord sur le montant de la perte d’exploitation, les parties ont eu recours à un tiers expert, STELLIANT EXPERTISE représentée par Monsieur, [Q], [F], lequel a fixé la perte d’exploitation totale à un montant de 747.674,00 €, suivant procès-verbal de tierce expertise du 21 février 2025 ;
Que la société IFB REFRACTORIES, faisant valoir qu’elle n’a perçu qu’un acompte de 188.692,84 € sollicite la condamnation provisionnelle de la société, [B] ASSURANCES à lui régler le solde de 558.981,16 € ;
Mais attendu que la société, [B] ASSURANCES estime qu’il y a lieu de dissocier le sinistre du 10 février 2023 pour lequel elle ne conteste pas l’engagement de sa garantie, des sinistres des 26 mars et 26 avril 2023, qu’elle considère non-imputables au sinistre explosion du 10 février 2023, non-déclarés, et liés à un bris de machine qui n’est pas garanti par le contrat souscrit ;
Qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision de 109.966,90 € au titre du sinistre explosion du 10 février 2023, en complément de l’acompte de 188.692,84 € déjà versé et déduction faite de la franchise contractuelle ;
Attendu que la demanderesse fait valoir que les assureurs sont conventionnellement tenus de s’en remettre aux conclusions techniques du tiers expert ;
Mais attendu qu’il ne relève pas de la compétence du Juge des référés de statuer sur l’étendue de la garantie de l’assureur ;
Qu’au vu des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse, il y a lieu de limiter la condamnation provisionnelle de la société, [B] ASSURANCES au montant non-contesté de 109.966,90 €, et pour le surplus des demandes, de se déclarer
incompétent et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter à ce stade les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et que les dépens de la présente instance seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Condamne la SA, [B] ASSURANCES à payer, par provision, à la SAS IFB REFRACTORIES la somme de 109.966,90 € (cent neuf mille neuf cent soixante six euros et quatre vingt dix centimes);
* Se déclare incompétent pour statuer sur le surplus des demandes de la SAS IFB REFRACTORIES, au vu de l’existence de contestations sérieuses, et invite la demanderesse à mieux se pourvoir ;
* Déboute à ce stade les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Réserve les dépens, dont frais de greffe sur la présente instance, avancés par la SAS IFB REFRACTORIES, liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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