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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025054902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025054902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025054902
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE – Avocats au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL SOMMET COUVRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 815 295 894 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société SOMMET COUVRE (ci-après SOMMET COUVRE) exerce l’activité de couverture, étanchéité, bardage et petite maçonnerie.
SOMMET COUVRE a souhaité se doter d’équipements de télécommunication (trois postes téléphoniques, un routeur fibre et un routeur 4G) fournis par la société KERTEL et financés par un contrat de location longue durée signé le 3 janvier 2022. Ce contrat était d’une durée de 63 mois avec des mensualités de 120 € HT (144 € TTC).
Le contrat signé par KERTEL a été cédé à la SAS LEASECOM (ci-après LEASECOM) le même jour pour la somme de 6 666,66 € HT soit 7999,99 € TTC.
Le matériel a été réceptionné sans réserve le 1 er mars 2022.
Selon LEASECOM, SOMMET COUVRE a cessé de régler ses loyers à compter du 8 juillet 2024.
Le 22 avril 2025, LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, mentionnant expressément la résolution du contrat à défaut de paiement dans les 8 jours.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 16 juin 2025 en l’étude de Maître [I], commissaire de justice à [Localité 4], les diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ayant été effectuées, la société LEASECOM assigne la SARL SOMMET COUVRE,
Par cet acte la société LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 222L176058 Vu la lettre de mise en demeure du 22 avril 2025 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 avril 2025
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 30 avril 2025 ;
* CONDAMNER la Société SOMMET COUVRE à payer à la Société LEASECOM la somme de 5.920 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 30 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1.960 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3.690 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société SOMMET COUVRE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SOMMET COUVRE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOMMET COUVRE, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société SOMMET COUVRE à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SOMMET COUVRE aux entiers dépens.
SOMMET COUVRE n’a pas comparu.
À l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025.
À cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
LEASECOM appuie ses moyens sur les éléments suivants :
* Le contrat signé le 3 janvier 2022 et les conditions générales attachées
* La facture d’achat du matériel par LEASECOM émise par KERTEL le 31 mars 2022 pour un montant de 7 999,99 € TTC.
* Le procès-verbal de réception du matériel signé sans réserve le 1 er mars 2022 par SOMMET COUVRE.
* Le courrier de mise en demeure du 22 avril 2025 qui visait explicitement la clause de résolution du contrat
SOMMET COUVRE n’a communiqué aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de SOMMET COUVRE
Attendu que SOMMET COUVRE régulièrement assignée et convoquée n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate qu’un extrait Kbis du 3 novembre 2025 fait état d’une adresse du siège de de SOMMET COUVRE au [Adresse 2] à [Localité 3], adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Le tribunal constate que les diligences prévues aux articles 656, 655 et 658 du code de procédure civile ont été effectuées.
Attendu que la qualité à agir de LEASECOM, société anonyme titulaire du contrat de location n’est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement d’une créance financière, est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM vis-à-vis SOMMET COUVRE régulière et recevable.
S’agissant de la compétence, le tribunal relève que le dernier article des conditions particulières fait attribution de compétence aux tribunaux du siège social du cessionnaire. Le siège social de LEASECOM est situé [Adresse 1]. Le tribunal des activités économiques de Paris se déclare compétent pour connaître du litige.
Sur le mérite
Le tribunal constate que le contrat a été signé par les 3 parties (SOMMET COUVRE, LEASECOM, KERTEL), que le matériel a été facturé à LEASECOM par KERTEL le 31 mars 2022 pour la somme de 7999,99 € TTC, que le matériel a été réceptionné sans réserve le 1 er mars 2022 par le SOMMET LOUVRE, que ce dernier ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir 8 juillet 2024 et que la mise en demeure délivrée le 25 avril 2025 et restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation à défaut de paiement dans les 8 jours.
L’article 11 RÉSILIATION du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit sans délai après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une échéance du contrat et que la résiliation du contrat de location entraînera le paiement par le locataire au profit du bailleur outre les loyers échus non encore payés, d’une indemnité de résiliation égale à la totalité du montant des loyers à échoir augmentée d’une pénalité égale à 10% de cette somme.
Le tribunal constate que la résiliation est intervenue le 30 avril 2025.
L’article 5.3 du contrat stipule qu’à chaque retard de paiement, les intérêts seront dus au taux de 1,5% par mois ainsi qu’une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement.
Le montant des loyers à échoir est considéré comme faisant partie intégrante du montant que SOMMET COUVRE s’est engagée à verser en exécution du contrat et qu’en conséquence, il est soumis à la TVA.
Le tribunal relève également que LEASECOM ne demande qu’un montant total de 3 690 € TTC pour l’indemnité de résiliation, inférieur au montant contractuel de 3 000 € HT, 3 600 € TTC au titre des loyers à échoir augmentés de la pénalité de 300 € (10% de 3 000 €). Le tribunal dit que le montant de la pénalité est de 90 €, somme non soumise à la TVA.
En conséquence, le tribunal condamnera SOMMET COUVRE à payer à LEASECOM les sommes de :
* 1440,00 € TTC au titre des 10 loyers mensuels TTC arriérés,
* 400 € au titre des frais de recouvrement (10x x40 €).
* Déboutant pour les frais de mise en demeure, LEASECOM ne justifiant pas que SOMMET COUVRE ait accepté la grille de tarification qu’elle produit.
* 3 600 € TTC au titre des 25 loyers à échoir
* 90 € au titre de la pénalité, somme non soumise à la TVA.
* Sommes majorées des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du matériel
Le tribunal relève que l’article 12 prévoit qu’à la fin du contrat de location, le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel.
En conséquence le tribunal
* ordonnera à SOMMET COUVRE de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, déboutant pour l’astreinte.
* autorisera, dans l’hypothèse où SOMMET COUVRE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en
quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SOMMET COUVRE, déboutant pour le recours de la force publique,
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera à SOMMET COUVRE à payer la somme de 800 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera à SOMMET COUVRE qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de LEASECOM régulière et recevable
Condamne SOMMET COUVRE à payer à LEASECOM les sommes de :
* 1440,00 € TTC au titre des 10 loyers mensuels TTC arriérés,
* 400 € au titre des frais de recouvrement.
* 3 600 € TTC au titre des 25 loyers à échoir
* 90 € au titre de la pénalité, somme non soumise à la TVA.
* Sommes majorées des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Ordonne à SOMMET COUVRE de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM,
Autorise, dans l’hypothèse où SOMMET COUVRE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SOMMET COUVRE,
Condamne SOMMET COUVRE à payer la somme de 800 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne SOMMET COUVRE qui succombe aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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