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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, audience cloture procedures collectives 14h15, 11 févr. 2026, n° 2025000236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de procédure collective : 41025010 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000236
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 11/02/2026
Débiteur : ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DELAVALLE (SARL) [Adresse 1]
non comparant
Liquidateur Judiciaire :
SELAS [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me [R] [W]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 11/02/2026 à 14 H 15 :
Président :
Monsieur Franck LEROUX
Juges : Monsieur Patrice MEUNIER
Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Par jugement en date du 22/01/2025, l’entreprise ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DELAVALLE (SARL) a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que celui-ci mentionnait expressément le délai au terme duquel devait intervenir la clôture de ladite procédure ;
Entendu le Liquidateur en son rapport concluant à l’impossibilité de prononcer la clôture de la procédure et demandant une prorogation de celle-ci ;
Entendu le rapport du Juge Commissaire concluant également à l’impossibilité de prononcer la clôture de la procédure ;
Vu la non-comparution du débiteur ;
Le ministère public avisé de la procédure ;
Attendu qu’il n’est manifestement impossible de clôturer cette procédure dans le délai imparti pour les motifs exposés par le Liquidateur Judiciaire ;
Attendu qu’il convient par conséquent de proroger la durée au terme de laquelle la clôture de la procédure devra être de nouveau examinée, conformément aux dispositions de l’article L643-9 al.1 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Statuant, par un jugement en dernier ressort et réputé contradictoire,
PROROGE la durée au terme de laquelle la clôture de la procédure de ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DELAVALLE (SARL) devra être de nouveau examinée.
Ordonnons que la clôture soit réexaminée à l’audience du mercredi 17/02/2027 à 14H15 en chambre du conseil de ce Tribunal, le présent jugement faisant convocation pour cette audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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