Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 janv. 2026, n° 2025R00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 janvier 2026
N° RG : 2025R00349
La société RIVE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°851 562 686
(Maître Marie-Laetitia PIERI, de la SELARL CABINET PIERI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société HARILESS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°844 473 801
(Maître Carine ROGER, de la SELARL PACTA JURIS, Avocat au barreau de Marseille)
La société RIVA NOVA [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°490 208 857
(Maître Benjamin BARTHE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [U] [M] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
LES FAITS :
Le 2 novembre 2006, la SCI RIVA NOVA a acquis un local commercial en rez-de-chaussée et une mezzanine en entresol correspondant au lot 137 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à Marseille (13007). Par la suite, le local à l’entresol a fait l’objet de travaux pour étendre la mezzanine jusqu’à la façade de l’immeuble côté [Adresse 5] en créant dans un premier temps un faux-plafond technique en 2007 puis en modifiant le faux-plafond en un plancher en 2016.
Le 24 mars 2017, le lot 137 a été divisé, en deux lots : le lot 176 constituant le local commercial en RdC de l’immeuble, et au-dessus le lot 177 constituant le local à l’entresol. Le 2 mars 2020, la SCI RIVE 23 a acquis le lot 176.
Le 1 juillet 2020, la société HARILESS a pris à bail le lot 177 auprès de RIVA NOVA pour une durée ferme et définitive du 1 juillet 2020 au 30 juin 2023.
Le 17 avril 2025, le Président du Tribunal de commerce de Marseille a :
* Ordonné la libération du local à l’entresol de l’immeuble sis [Adresse 6] par la société HARILESS S.A.S.U. et de tout occupant de son chef dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la présente ordonnance par tous moyens et voies de droit, et si nécessaire avec l’aide de la force publique, et à défaut sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux ;
* Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur au frais, risques et périls du requis et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;
* Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamné la société HARILESS S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société RIVA NOVA S.C.I. les sommes provisionnelles de :
25 790,68 € (vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante-huit centimes) correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1 er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
2 160 € TTC (deux mille cent soixante euros TTC) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 er juillet 2023, outre les charges afférentes au local occupé dont le remboursement de la taxe foncière, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le 3 juin 2025, la société HARILESS a relevé appel de cette ordonnance. Le Président de la Cour d’Appel d’Aix a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du Jeudi 22 janvier 2026 avec clôture de l’instruction au 8 janvier 2026.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par citation en date du 4 novembre 2025, la société RIVE 23 nous demande de : Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* DECLARER recevable la tierce opposition de la SCI RIVE 23 contre l’ordonnance de référé du TAE de Marseille du 14 avril 2025,
* RETRACTER et subsidiairement REFORMER à l’égard de toutes les parties, l’ordonnance du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille du 14 avril 2025 opposant la société HARILESS à la société RIVA NOVA en ce qu’elle a :
* Ordonné la libération du local à l’entresol de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] par la société HARILESS et de tout occupant de son chef dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, si nécessaire avec le concours de la force publique et sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard
* Condamné la société HARILESS à payer en deniers ou quittance à la société RIVA NOVA les sommes provisionnelles de :
* 25 790,68€ au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 2160€ TTC au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2023 outre les charges
Statuant de nouveau,
CONSTATANT que la société HARILESS a libéré le local loué en mezzanine de 100m 2 le 30 mai 2025, soit moins de 15 jours après signification de l’ordonnance querellée,
* DECLARER sans objet la demande d’expulsion de la SCI RIVA NOVA, notamment en ce qui concerne l’extension illégale dans le volume du lot 176 propriété de la SCI RIVE 23,
* Subsidiairement, DEBOUTER la SCI RIVA NOVA de sa demande d’expulsion de la société HARILESS en ce qui concerne l’extension illégale de la mezzanine dans le volume du lot 176 propriété de la SCI RIVE 23,
CONSTATANT l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de paiement provisionnel de la SCI RIVA NOVA,
* DEBOUTER la SCI RIVA NOVA de ses demandes en paiement à titre provisionnel de dette locative et d’indemnité d’occupation,
Subsidiairement, CONDAMNER la SAS HARILESS à payer à titre provisionnel :
* à la société RIVA NOVA la somme de 9 008,93€ pour la dette locative arrêtée au 1er juillet 2023 et la somme mensuelle de 930,74€ pour indemnité d’occupation du 1er juillet 2023 au 30 mai 2025,
* à la société RIVE 23 la somme de 14 751,07€ pour indemnité d’occupation due jusqu’au 1er juillet 2023 et la somme mensuelle de 1 229,26€ pour indemnité d’occupation du 1er juillet 2023 au 30 mai 2025
Encore plus subsidiairement, CONDAMNER la SCI RIVA NOVA à payer à titre provisionnel à la SCI RIVE 23 une indemnité de 43 024,10€ pour la période du 1er juillet 2022 au 30 mai 2025.
CONDAMNER la société RIVA NOVA à payer à la société RIVE 23 la somme de 2 400€ au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
A la barre, la société RIVE 23 réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HARILESS nous demande :
Vu les dispositions de l’article 145-5 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1217, 1228 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société RIVA NOVA les disant bien fondées ;
EN CONSEOUENCE :
* JUGER acquise au 1 er juillet 2023 la résiliation du contrat de bail dérogatoire du I er juillet 2020 consenti à la SASU HARILESS,
* ORDONNER en conséquence, la libération des lieux par la SASU HARILESS et de tout occupant de son chef, le tout assorti de la condamnation du requis au paiement d’un astreinte de 300 € par semaine de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,
* AUTORISER si nécessaire le recours de la force publique ainsi que d’un serrurier pour procéder à ladite mesure,
* ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur au frais, risques et périls du requis et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues,
* CONDAMNER la SASU HARILESS à payer à la requérante une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à la somme de 2 160€ TTC correspondant au montant de la dernière indemnité mensuelle à compter du 1 er juillet 2023, outre les charges afférentes au local occupé et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
* CONDAMNER la SASU HARILESS à payer à la requérante à titre provisionnel la somme de 60 350,68 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtées au 1 er septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* CONDAMNER la SASU HARILESS au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RIVA NOVA nous demande :
Vu les dispositions des articles 582 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* Accueillir les présentes conclusions en les disant recevables et bien fondées ; En conséquence :
* REJETER toutes les demandes de la société RIVE 23, comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, infondées ;
* CONDAMNER la SCI RIVE 23 au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’intérêt à agir de la société RIVE 23 :
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 582 du Code de procédure civile dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »;
Conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile, « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. » ;
La société RIVE 23 rappelle qu’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 28 mai 2019 a condamné la SCI RIVA NOVA à démolir l’extension du plancher du lot 177 qui est au-dessus du lot 176 qu’elle a acquis le 2 mars 2020. Elle prétend de ce fait que le lot 176 est actuellement « privé d’une partie de son volume » ;
La société RIVE 23 soutient que l’ordonnance querellée qui ordonne la libération des lieux du lot 177 et règlements des loyers impayés « valide l’existence d’un plancher qui doit être détruit depuis 2019 ». Elle en conclut que les chefs de jugement de l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 ont une incidence sur son lot de copropriété et lui portent préjudice et se déclare donc bien fondée à former tierce opposition à ce jugement ;
Or, en l’état des pièces produites aux débats :
* i) L’acte de vente du 2 mars 2020 stipule que RIVE 23 achète le lot 176 « tel que le bien existe, avec tous les droits y attachés, sans aucune exception ni réserve » ; de même, l’acte du 2 mars 2020 ne mentionne aucune réserve en lien avec le lot 177 ou la configuration des lieux.
* L’ordonnance du 17 avril 2025 se prononce uniquement sur le non-respect des obligations contractuelles de la société HARILESS au titre du bail de trois ans qu’elle a souscrit le 1 er juillet 2020 avec RIVA NOVA pour l’occupation du lot 177. La société RIVE 23 et le lot 176 ne sont pas mentionnés dans le dispositif de la décision.
En conséquence, la décision du 17 avril 2025 ne met en jeu ni ne compromet un droit quelconque de la société RIVE 23 ; elle ne met à charge de celle dernière aucune obligation.
En l’état de ce qui précède, la société RIVE 23 ne justifie pas d’un intérêt personnel, direct, né et actuel à former tierce opposition contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2025. Il y a donc lieu de déclarer la société RIVE 23 irrecevable en ses demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société HARILESS et la société RIVA NOVA la somme de 1000 € chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déclare la société RIVE 23 irrecevable en ses demandes ;
Condamnons la société RIVE 23 à payer à la société HARILESS et la société RIVA NOVA la somme de 1000 € (mille euros) chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laissons à la charge de la société RIVE 23 les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 27 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Facture ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maroquinerie ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Mise en relation ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Liquidation
- Blanchisserie ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Acceptation ·
- Vanne ·
- Audience ·
- Lieu
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitre ·
- Protocole ·
- Tiers ·
- Réduction de prix ·
- Cession ·
- Commissaire aux comptes ·
- Adresses ·
- Méthodologie ·
- Global ·
- Sociétés
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Provision ·
- Devis ·
- Audience
- Hollande ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Bon de commande ·
- Référé ·
- Siège ·
- Indemnité ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Avance ·
- Original ·
- Mise en demeure ·
- Montant
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.