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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2025F00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh LA BANQUE POSTALE c/ SARLUh SHAKA DISTRIBUTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F00258 J 25 3/2144A/NM
30/09/2025
SA LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Claude LAROCHE Avocat postulant correspondant : Me Bruno SEVESTRE
DEMANDEUR
1/ EURL [I] DISTRIBUTION
[Adresse 1]
NON COMPARANT
2/ M. [U] [I] en qualité de gérant de la société [I] DISTRIBUTION [Adresse 1]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Claude LAROCHE le 30 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société [I] DISTRIBUTION a ouvert le 8 décembre 2022 un compte courant dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE portant le numéro de CCP [XXXXXXXXXX03].
Il ressort du fonctionnement du compte bancaire de la société [I] DISTRIBUTION que cette dernière a remis à l’encaissement durant les mois de janvier et février 2023 différents chèques qui ont été, par la suite, rejetés par les banques tirées, pour des motifs différents, tels que « falsifications surcharges », « chèques impayés », et « utilisation frauduleuse », étant précisé que :
* La remise de ces chèques à l’encaissement par la société [I] DISTRIBUTION était suivie dans le même temps, de mouvements débiteurs dudit compte résultant soit de virements instantanés à M. [U] [I], gérant de la société [I] DISTRIBUTION, soit d’achats par carte bancaire.
* Certains chèques déposés à l’encaissement par la société [I] DISTRIBUTION dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE étaient tirés sur un autre compte bancaire de la société [I] DISTRIBUTION ouvert dans les livres de la BNP et de la SOCIETE GENERALE.
Soupçonnant que la société [I] DISTRIBUTION aurait effectué des chèques de cavalerie en vue d’approvisionner de façon fictive son compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, cette dernière par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2023, informait la société [I] DISTRIBUTION de ce qu’elle allait procéder à la clôture du compte dans un délai de soixante jours, soit le 17 avril 2023.
Le compte bancaire de la société [I] DISTRIBUTION ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE a été clôturé le 19 avril 2023, date à laquelle le solde débiteur s’élevait à la somme de 60 467,22 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023, la société LA BANQUE POSTALE mettait en demeure la société [I] DISTRIBUTION de régler la somme de 60 467,22€.
Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que par actes introductifs d’instance en date du 24 juin 2025, signifiés selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, par Maître [O] [E], Commissaire de Justice associé à [Localité 4], la société LA BANQUE POSTALE a assigné la société [I] DISTRIBUTION et M. [U] [I] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure civil, Vu les pièces,
* Recevoir la société LA BANQUE POSTALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
Ce faisant,
* Condamner la société [I] DISTRIBUTION à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 60 467,22 € outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 11 juillet 2023.
* Voir Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner la société [I] DISITRIBUTION à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société [I] DISITRIBUTION aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la société LA BANQUE POSTALE.
* Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée que conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société LA BANQUE POSTALE, en demande
La société LA BANQUE POSTALE a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a fait parvenir aux défendeurs et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusion conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande la régularisation du solde débiteur de la société [I] DISTRIBUTION à hauteur de 60 467,22 €.
Pour la société [I] DISTRIBUTION, en défense
N’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société [I] DISTRIBUTION n’était pas présente ni représentée à l’audience du 10 juillet 2025.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société LA BANQUE POSTALE est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur le solde débiteur du compte bancaire
La société [I] DISTRIBUTION était titulaire d’un compte courant CCP [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Banque.
La société [I] DISTRIBUTION a remis à l’encaissement durant les mois de janvier et février 2023 différents chèques qui ont été rejetés par les banques tirées.
La remise de ces chèques à l’encaissement par la société [I] DISTRIBUTION était suivie dans le même temps, de mouvements débiteurs dudit compte résultant soit de virements instantanés à M. [U] [I], gérant de la société [I] DISTRIBUTION, soit d’achats par carte bancaire.
Certains chèques déposés à l’encaissement par la société [I] DISTRIBUTION dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE étaient tirés sur un autre compte bancaire de la société [I] DISTRIBUTION ouvert dans les livres de la BNP et de la SOCIETE GENERALE.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2023, la société LA BANQUE POSTALE informait la société [I] DISTRIBUTION de ce qu’elle allait procéder à la clôture du compte dans un délai de soixante jours, soit le 17 avril 2023.
Le compte bancaire de la société [I] DISTRIBUTION ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE a été clôturé le 19 avril 2023, date à laquelle le solde débiteur s’élevait à la somme de 60 467,22 €.
De ce fait, eu égard aux pièces versées aux débats et à l’analyse ci-dessus, le Tribunal condamne la société [I] DISTRIBUTION, au paiement de la somme de 60 467,22 € outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 11 juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La société LA BANQUE POSTALE sollicite du Tribunal la condamnation à la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an.
Le Tribunal fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société LA BANQUE POSTALE a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à sa charge.
Le Tribunal dit et juge que la société [I] DISTRIBUTION est condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LA BANQUE POSTALE est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La société [I] DISTRIBUTION qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la demande de la société LA BANQUE POSTALE est recevable et bien fondée.
Condamne la société [I] DISTRIBUTION à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 60 467,22 € outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 11 juillet 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la société [I] DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société [I] DISTRIBUTION aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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