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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 24 mars 2025, n° 2025000147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 24/03/2025
Références : 2025 000147 / 2025000021
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 02/10/2023 Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
L’HABITAT EVOLUTIF (SAS) lieu-dit [Adresse 1] Activité : Chauffage-Veranda-Sanitaire-plom-Energies nouvelles énergies Solaires-Economies d’Energie-Genie Climatique-Etudes et réalisations d’abris anti atomiques anti souffles portés blindées ventilations. RCS [Localité 1] : 327 910 600 ([Immatriculation 1]) Représentant légal : M. [A] [V]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que par jugement en date du 13/01/2025 il a été ordonné le maintien de la période d’observation avec le rappel du dossier à l’audience du 24/03/2025 pour que M. [W] justifie du remboursement de son compte courant débiteur et pour étudier le projet de plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de M. [W], actionnaire, en présence de M. [H] pour la SELAS AJIRE, Administrateur Judiciaire, de M. [S] pour la SELARL SBCMJ, Mandataire Judiciaire, et de M. [P], représentant des salariés, devant : Président : M. PHILIPPE COUASNON Juge : M. ARNAUD FERON Juge : M. FREDERIC BLET
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 06/01/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que M. [H] a développé le contenu du rapport de l’Administratuer Judiciaire et rappeler les diligences accomplies au cours du redressement judiciaire,
Préciser que les propositions d’apurement du passif ont été diffusées aux créanciers avec deux options,
Faire état que Monsieur [W] qui est actionnaire et salarié reste débiteur d’un compte courant de l’ordre de 20.000 euros, qu’il propose de rembourser sur 10 ans,
Indiquer que des dettes postérieures sont intervenues en cours de période d’observation pour la somme de 75.000 euros qui ne peuvent être couvertes a minima par les acomptes clients perçus pendant la période d’observation et isolés sur un compte bancaire dédié, Solliciter le rejet du plan d’apurement du passif,
Entendu Monsieur [S] solliciter la conversion de la procédure en liquidation dans la mesure où au terme de la période d’observation de 18 mois l’entreprise n’est pas en capacité de faire face à ses charges courantes, sans consommer la totalité des acomptes clients empêchant de poursuivre son activité,
Solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire suite aux dettes postérieures intervenues en cours de période d’observation,
Entendu Monsieur [A] faire état que la situation de l’entreprise s’est redressée et que le déblocage des acomptes clients permettrait de payer les dettes existantes,
Entendu Monsieur [W] rappeler qu’il propose de solder le compte courant débiteur sur 10 ans car il a un prêt personnel qui arrive à échéance,
Entendu Monsieur le Procureur de la République requérir le rejet du plan de redressement sur 10 ans, eu égard aux éléments exposés et être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Entendu Monsieur [P] indiquer être favorable à l’adoption d’un plan de redressement,
Attendu que Monsieur [O] [W], salarié et actionnaire, dispose toujours à ce jour d’un compte courant débiteur de l’ordre de 20.069,60€ qu’il s’est engagé à rembourser sur 10 ans, et que des dettes postérieures de l’ordre de 75.000€ sont impayées à ce jour,
Attendu que la présence d’un compte courant débiteur au sein d’une entreprise en procédure collective parait incompatible avec l’adoption d’un plan d’apurement du passif qui doit nécessairement présenter un caractère sérieux à l’égard des créanciers et des différents partenaires de l’entreprise,
Attendu qu’au surplus après 18 mois de période d’observation l’entreprise n’est pas en capacité de payer des dettes postérieures apparues au cours de la période d’observation,
Attendu que le débiteur entendait utiliser la totalité des acomptes clients encaissés en cours de période d’observation pour payer les dettes postérieures, mais laisserait l’entreprise sans trésorerie pour poursuivre son activité, attestant d’une insuffisance structurelle de trésorerie pour financer le besoin en fonds de roulement de l’entreprise,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis réservé sur l’adoption du plan de redressement,
Attendu que les perspectives d’apurement du passif de la société L’HABITAT EVOLUTIF apparaissent trop incertaines pour qu’un plan d’apurement du passif puisse être adopté, cette dernière n’ayant pas reconstitué une trésorerie suffisante après 18 mois de période d’observation, qui expire au 02/04/2025,
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter l’adoption du plan de redressement de la société L’HABITAT EVOLUTIF,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement,
Attendu que la nature de cette affaire n’apparaît pas compatible avec le régime applicable au rétablissement professionnel,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir les juges commissaires en fonction,
Attendu qu’il y a lieu de nommer liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [Q], [Adresse 2],
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de SELAS AJIRE – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – ME [T],
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 24 Mai 2025 inclus,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette l’adoption du plan de redressement de la société L’HABITAT EVOLUTIF,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
L’HABITAT EVOLUTIF (SAS) [Adresse 3] Activité : Chauffage-Veranda-Sanitaire-plom-Energies nouvelles énergies Solaires-Economies d’Energie-Genie Climatique-Etudes et réalisations d’abris anti atomiques anti souffles portés blindées ventilations. RCS [Localité 1] : 327 910 600 ([Immatriculation 1])
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 24 Mai 2025 inclus,
Maintient M.[C] [U] [Y], en qualité de juge commissaire, et M. GILLES LECOMTE en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [Q], [Adresse 2],
Met fin à la mission de la SELAS AJIRE – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – ME [T],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 24/03/2025 en audience publique et signé par M. PHILIPPE COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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