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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2023000814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023000814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE Le 17 décembre 2025 Jugement réputé contradictoire Monsieur Le Procureur de la République près Le Tribunal Judiciaire de VANNES c/ Monsieur, [J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y]
ENTRE :
Monsieur Le Procureur de la République Près Le Tribunal Judiciaire de VANNES,, [Adresse 1], représenté à l’audience par Monsieur DARCHY, Substitut ;
d’une part ;
* Madame, [J] née, [D], [Y], de nationalité tunisienne, né le, [Date naissance 1] 1987, à M, [I], en Tunisie, dont la dernière adresse connue est, [Adresse 2], ès qualités de Gérante de la SARL MBM ISOLATION, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 843 384 058 pour une activité de construction de maisons individuelles ;
* Monsieur, [J], [X], de nationalité tunisienne, né le, [Date naissance 2] 1979, à M, [I], en Tunisie, dont la dernière adresse connue est située au CCAS de, [Localité 2] –, [Adresse 3] –, [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4] ;
Non comparants ni représentés à l’audience, bien que régulièrement cités à comparaître ;
d’autre part ;
Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;
Vu la requête de Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, en date du 05 avril 2023, présentée sur le fondement des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, déposée au Greffe, aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur, [J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y] une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toutes personne morale ;
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 28 avril 2023, mandant et ordonnant la SCP PINSON MALAU, Greffiers associés près le Tribunal de Commerce de VANNES de convoquer, par courrier recommandé avec accusé réception, Monsieur, [J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y] susnommé, pour l’audience du 14 juin 2023, à 14 heures ;
Vu la convocation adressée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à la diligence du Greffe, le 28 avril 2023, à Monsieur, [J], [X], et à Madame, [J] née, [D], [Y], pour l’audience du 14 juin 2023, à 14 heures, toutes deux retournées au Greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Vu les courriers adressés, à la diligence du Greffe, respectivement les 09 et 04 mai 2023, à Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES lui demandant de mandater un Commissaire de Justice, afin de faire citer à comparaître Monsieur
,
[J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y], pour l’audience du 14 juin 2023 à 14 heures ;
A l’audience du 14 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2023, puis aux audiences des 14 février 2024, 19 juin 2024, et 16 octobre 2024, à 14 heures, Monsieur, [J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y] n’ayant pu être régulièrement cités à comparaître ;
Vu la citation à comparaître, signifiée, le 17 septembre 2024, par acte de la SCP, Commissaires de Justice à, C,.[G] –, P,.[Z] –, S,.[B] –, E,.[L], à Monsieur, [J], [X], demeurant, [Adresse 5], à la diligence du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, pour l’audience du 16 octobre 2024, à 14 heures, et transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu la citation à comparaître, signifiée, le 30 septembre 2024, par acte de la SELARL OUEST JUSTICE, Commissaires de Justice à VANNES, à Madame, [J] née, [D], [Y],, [Adresse 6], à la diligence du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, pour l’audience du 16 octobre 2024, à 14 heures, et transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport de Monsieur Le Juge-Commissaire, établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce, en date du 27 juin 2023, déposé au Greffe le 27 juin 2023 ;
Ouï à l’audience publique du 16 octobre 2024, Troisième Chambre, à 14 heures, Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES ; Madame, [J] née, [D], [Y], ès qualités de gérante de la SARL MBM ISOLATION, et Monsieur, [J], [X], gérant de fait de cette dernière, étant tous deux non comparants ni représentés, bien que régulièrement cité à comparaître ;
A cette audience, Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a notamment exposé que Madame, [J] née, [D], [Y] n’avait eu aucun rôle de gestion dans la SARL MBM ISOLATION et qu’elle n’était en réalité qu’un prête-nom au sein de la Société ; qu’il avait été démontré que Monsieur, [J], [X] était dirigeant de fait de celle-ci; que, par ailleurs, ce dernier avait fait l’objet d’une condamnation pour violences conjugales à l’encontre de Madame, [J] née, [D], [Y] en 2019 ; que, par conséquent, il se désistait de ses demandes à l’égard de Madame, [J] née, [D], [Y]; il a ensuite rappelé que, par jugement en date du 23 février 2022, le Tribunal de Commerce de VANNES avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL MBM ISOLATION, sur assignation DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN ; que le Tribunal avait provisoirement fixé la date de cessation de ses paiements au 23 août 2020, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure ; qu’il n’avait pas été établi de comptabilité ; que les comptes de la SARL MBM ISOLATION n’avaient pas été déposés au Greffe du Tribunal; que le dernier rapport établi par le Liquidateur faisait apparaître un passif déclaré d’un montant de 79.029 euros, pour un actif nul ; qu’en dépit de la nature de l’activité, la SARL MBM ISOLATION ne détenait aucun actif, pas même du petit matériel; qu’il s’était avéré que Monsieur, [J], [X] avait procédé à l’encaissement, sur son compte en banque personnel, de chèques de clients de la SARL MBM ISOLATION ; que Monsieur, [J], [X] s’était par ailleurs abstenu de coopérer avec les organes de la
Rôle n° 2023 000814
procédure ; qu’il ne s’était jamais présenté aux audiences du Tribunal auxquelles il était convoqué, pas plus qu’il ne s’était présenté à l’étude du Mandataire judiciaire nommé Liquidateur à l’ouverture de la procédure ; qu’il résultait des rapports du Liquidateur judiciaire et des diverses pièces versées au dossier que Monsieur, [J], [X] avait commis de graves manquements justifiant le prononcé d’une sanction à son égard ;
Il pouvait ainsi être reproché à Monsieur, [J], [X] susnommé :
* d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, conformément à l’article L.653-5 du Code de Commerce ; que l’intéressé ne s’était jamais présenté à l’étude du Liquidateur Judiciaire, malgré les différentes convocations qui lui avaient été adressées ;
* de n’avoir pas, de mauvaise foi, remis au Mandataire Judiciaire, ou au Liquidateur, les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer, en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce, dans le mois suivant le jugement d’ouverture : qu’en effet, Monsieur, [J], [X] n’avait pas transmis la liste des créanciers, la liste du montant de ses dettes, les principaux contrats et instances en cours ; que cette faute était sanctionnée par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
* d’avoir fait disparaître les documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète, ou irrégulière, conformément à l’article L.653-5 du Code de commerce, Monsieur, [J], [X] n’ayant remis au Mandataire judiciaire aucun document comptable, et ayant par ailleurs lui-même reconnu ne pas avoir tenu de comptabilité ; que, de plus, Monsieur, [J], [X] n’avait jamais déposé les comptes annuels au Greffe du Tribunal de commerce depuis la création de la société ;
* d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, conformément à l’article L.653-8 du Code de Commerce : que le Tribunal de Commerce de VANNES avait en effet fixé la date de cessation des paiements au 23 août 2020, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation le 23 février 2023 ; que la simple lecture de ces deux dates mettait en évidence la faute de l’intéressé qui avait préféré laisser la situation déficitaire se poursuivre ; que Monsieur, [J], [X] n’avait donc pas respecté les dispositions de l’article L.631-4 du Code de Commerce qui imposaient au dirigeant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, après la constatation de celle-ci ;
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif, conformément à l’article L.653-3, Monsieur, [J], [X] ayant admis avoir encaissé sur son compte personnel des chèques émis à l’ordre de la SARL MBM ISOLATION ;
Qu’en conséquence, le Ministère Public demandait au Tribunal, de prononcer à l’encontre de Monsieur, [J], [X] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale ;
Monsieur, [J], [X] étant non comparant, ni représenté, bien que régulièrement cité à comparaître ;
Les débats ont été déclarés clos et le délibéré de la présente instance fixé au 12 février 2025 ;
Les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré jusqu’au 17 décembre 2025 ; pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur, [J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement cités à comparaître à l’audience du 16 octobre 2024 ; qu’il y a lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que par jugement en date du 23 février 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MBM ISOLATION, sur assignation du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, et désigné la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [N], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a relevé l’existence de faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [J], [X], gérant de fait de la SARL MBM ISOLATION ;
Attendu que le Ministère Public a déclaré se désister de ses demandes à l’égard de Madame, [J] née, [D], [Y]; qu’il y aura lieu de prendre acte de son désistement ;
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce
disposent : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Attendu que le Procureur de la République sollicite la condamnation de Monsieur, [J], [X] à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer en application des dispositions des articles 653-1 et suivants du Code de commerce ;
Sur le grief tiré du défaut de coopération de Monsieur, [J], [X] avec les organes de la procédure
Attendu que l’article L.653-5 5° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; […] ».
Attendu qu’en l’espèce Monsieur, [J], [X] ne s’est jamais présenté ni à l’étude de la SELAS CLEOVAL, Liquidateur Judiciaire de la SARL MBM ISOLATION, ni aux audiences du Tribunal auxquelles il était convoqué malgré les convocations qui lui ont été adressées, et ce, dès l’audience d’ouverture, démontrant son désintérêt quant à la procédure dont faisait l’objet la société dont il était pourtant gérant de fait ;
Attendu que la défaillance de Monsieur, [J], [X] a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci; qu’en s’abstenant de fournir les éléments nécessaires à l’exercice de la mission du Liquidateur Judiciaire, il n’a pas respecté les devoirs et obligations qui lui incombaient aux termes de l’article L. 635-5 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant ;
Sur le grief tiré du défaut de remise au Mandataire, ou au Liquidateur, des renseignements que le dirigeant est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Attendu que l’article L.653-8 du Code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-2. […] »
Attendu qu’en l’espèce Monsieur, [J], [X] n’a transmis aucun des documents qu’il était tenu de renseigner au Mandataire judiciaire dans le mois suivant l’ouverture de la procédure comme l’édicte l’article L 653-8 du Code de Commerce, en particulier la liste des créanciers, la liste du montant de ses dettes et la liste des principaux contrats en cours ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entraîner la condamnation du gérant à une mesure d’interdiction de gérer en application de l’article précité ;
Sur le grief d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Attendu que l’article L.653-5 6° du Code de Commerce dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] ».
Attendu qu’aux termes du 6° de l’article L.653-5 du Code de commerce, le défaut de tenue d’une comptabilité, ou la tenue irrégulière, incomplète ou fictive au regard des dispositions applicables peut justifier la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de relever que Monsieur, [J], [X] n’a jamais déposé les comptes de la SARL MBM ISOLATION au Greffe du Tribunal de Commerce depuis la création de la société ; qu’il n’a jamais remis au Liquidateur les documents comptables nécessaires à l’exercice de sa mission ; que Monsieur, [J], [X] a par ailleurs reconnu n’avoir jamais tenu de comptabilité, et ce malgré les dispositions applicables l’imposant ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant ;
Un détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif :
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Attendu que Monsieur, [J], [X] a reconnu avoir encaissé, sur son compte personnel, des chèques destinés à la SARL MBM ISOLATION ; que, ce faisant, Monsieur, [J], [X] a contribué à aggraver le passif révélé par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL MBM ISOLATION ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant ;
Sur le grief tiré de l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Attendu que les dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce disposent que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Attendu que Monsieur, [J], [X] a omis de déclarer la cessation des paiements de la SARL MBM ISOLATION dont il était le dirigeant de fait, dans le délai des 45 jours édicté par l’article L.653-8, le Tribunal ayant fixé la date de cessation de ses paiements au 23 août 2020, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective le 23 février 2023, sur assignation d’un créancier, cet élément mettant en évidence la faute de Monsieur, [J], [X], gérant de fait, qui a laissé l’exploitation déficitaire de la SARL MBM ISOLATION se poursuivre ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une interdiction de gérer du dirigeant ;
Attendu que, en conséquence, il y aura lieu de déclarer Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire recevable et bien fondé en sa demande et de prononcer, en application des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de Commerce, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, à l’encontre de Monsieur, [J], [X], pour une durée qu’il convient de fixer à 10 ans compte tenu de la gravité des manquements constatés ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause et au caractère sérieusement contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire et juger qu’en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu’en outre, Monsieur, [J], [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de Monsieur, [J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y], bien que régulièrement cités à comparaître ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, pour les causes sus-énoncées ;
Prend acte du désistement de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES de ses demandes à l’égard de Madame, [J] née, [D], [Y] ;
Reconnaît la qualité de dirigeant de fait à Monsieur, [J], [X] ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur, [J], [X], pour une durée de 10 ans, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Ordonne la signification du présent jugement, par acte de Commissaire de Justice, à la diligence du Greffe, à Monsieur, [J], [X], et la notification par lettre simple à Madame, [J] née, [D], [Y], outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes les voies de recours ;
Dit et juge, qu’en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Condamne Monsieur, [J], [X] et Madame, [J] née, [D], [Y] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience publique du 16 octobre 2024, Troisième Chambre où siégeaient Monsieur GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Monsieur PAVEC, Président du Tribunal, et Madame GERMA, Juge, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffè du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-sept décembre deux mil vingt-cinq.
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