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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 13 oct. 2025, n° 2025002135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025002135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2025002135 (2 – 2025000294)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 13/10/2025
Entre Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Cherbourg, domicilié, [Adresse 1], demandeur,
Et
Monsieur, [D], [Q], demeurant, [Adresse 2], défendeur,
Le tribunal
Attendu que par acte d’huissier du 15/07/2025, le Greffe de la Juridiction, sur requête aux fins de sanctions commerciales du Procureur de la République de CHERBOURG en date du 01/07/2025, et sur Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg du 08/07/2025 a fait assigner Monsieur, [D], [Q] devant le Tribunal à l’audience du 29/09/2025 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29/09/2025, au cours de laquelle ont comparu par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
* Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République ;
* SELARL SBCMJ, représentée par M., [K] ;
* Monsieur, [D], [Q];
Entendu Monsieur le Procureur développer le contenu de la requête aux fins de sanctions commerciales à l’encontre Monsieur, [D], [Q] ;
Indiquer que Monsieur, [D], [Q] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le jugement d’ouverture du 26/06/2023 au 31/12/2022 et qu’il résulte des déclarations de créance que la société SHUFFLE était débitrice de dettes auprès de la SCI, [Adresse 3], de la société ADIDAS FRANCE, de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et de la société BOARD RIDER QUICKSILVER GROUP, toutes très anciennes et que Monsieur, [D], [Q] ne pouvait ignorer ;
Faire état que Monsieur, [D], [Q] n’a pas tenu de comptabilité régulière pour la société SHUFFLE, aucun bilan n’ayant été établi depuis l’exercice 2021 et aucune déclaration de TVA n’a été régularisée depuis 2019 ;
Requérir le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13/10/2025 ;
Vu le rapport favorable du juge-commissaire en date du 02/09/2025 pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [D], [Q] pour une durée de 10 ans ;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties, il apparaît que Monsieur, [D], [Q] s’est sciemment abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements pour la société SHUFFLE étant donné que le jugement d’ouverture du 26/06/2023 a fait remonter la date de cessation des paiements au 31/12/2022 compte tenu de loyers impayés ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de créance que la société SHUFFLE était débitrice de nombreux loyers impayés auprès de la SCI, [Adresse 4] DU COMMERCE, le premier loyer impayé remontant à plus de six mois avant l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’en outre la société TRANSPORTS FUNERAIRES D’ALAUNA était débitrice de dettes auprès de la société ADIDAS FRANCE, de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et de la société BOARD RIDER QUICKSILVER GROUP, toutes très anciennes et que Monsieur, [D], [Q] ne pouvait ignorer ;
Attendu que Monsieur, [D], [Q] n’a pas tenu de comptabilité régulière pour la société SHUFFLE, aucun bilan n’ayant été établi depuis l’exercice 2021 et aucune déclaration de TVA n’a été régularisée depuis 2019 ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [D], [Q] ;
En conséquence, vu la gravité des faits reprochés à Monsieur, [D], [Q], il convient de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [D], [Q] pour une durée de 10 ans ;
Vu la nature de cette affaire, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que mention de la présente décision sera portée au fichier national des interdictions de gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel ;
Condamne Monsieur, [D], [Q] en sa qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Le Ministère Public, régulièrement avisé ;
Entendu le Ministère public en ses réquisitions ;
Vu le rapport du Juge-commissaire du 02/09/2025 ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article L653-8 du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur, [D], [Q], de nationalité Française, né le 03/09/1979 à, [Localité 1] (84) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général (R621-7),
Dit que mention de la présente décision sera portée au RCS, au Fichier National des Interdictions de Gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel,
Condamne Monsieur, [D], [Q] aux entiers dépens, de la présente instance,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13/10/2025 et signé par M. Hervé DANSE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT
LE GREFFIER ASSOCIE.
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