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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01971
N° MINUTE : 2025F03167
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SARL [A] CONSTRUCTION [Adresse 4] Sigle : YAYCONST Représentant légal : M. [C] [A], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025et délibérée le 16 octobre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPISJuges : Mme Michèle LEPOUTREM. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société GRENKE LOCATION (RCS [Localité 2] n° 428 616 734), spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants, a conclu avec la société [A] CONSTRUCTION (RCS [Localité 3] n° 889 994 158) un contrat de location sans option d’achat en date du 20 décembre 2023, d’un photocopieur qu’elle a achetée auprès de la société AUXILIUMBURO, pour une durée de 63 mois.
La société [A] CONSTRUCTION a cessé de régler ses loyers contractuels à compter de l’échéance du 3 juillet 2024. Après relance, par courrier AR du 17 octobre 2024, la société GRENKE LOCATION a notifié la résiliation du contrat et mis en demeure la société [A] CONSTRUCTION de lui régler la somme de 5 009,00 € et de lui restituer le matériel, mise en demeure qui a été renouvelée le 13 juin 2025 par la société de recouvrement mandatée. Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, la société GRENKE LOCATION a assigné la société [A] CONSTRUCTION à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 18 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 4.960,36 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 522,14 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2029 : 17 trimestres x 217,56 € HT = 3.698,52 € HT soit 4.438,22 € TTC,
CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.960,36 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024,
Subsidiairement, CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.960,36 € à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.953,71 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°100-51275 du 20 décembre 2023,
CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat n°100-51275 du 20 décembre 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 443,82 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°100-51275 du 20 décembre 2023,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [A] CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01971 a été appelée pour mise en état à l’audience le 18 septembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société GRENKE LOCATION, fait valoir que ses démarches pour recouvrer sa créance ont été vaines. A l’appui de ses demandes, la concluante produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Contrat de Location 20/12/2023 + ses Conditions Générales de Location
2. Facture de la société AUXILIUM BURO du 22/12/2023
3. Confirmation de livraison du 22/12/2023
4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société [A] CONSTRUCTION du 12/09/2024 + son accusé de réception
5. Extrait de compte client de la société [A] CONSTRUCTION dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 17/10/2024
6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société [A] CONSTRUCTION du
17/10/2024 + son accusé de réception
7. Mise en demeure du 13/06/2025 + son suivi d’envoi de courrier
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
A titre liminaire, le Tribunal aura constaté qu’à la date de l’assignation du 29 août 2025, la société [A] CONSTRUCTION était immatriculée au RCS de Bobigny.
En l’espèce, aucune irrecevabilité d’ordre public n’entache la demande et le Tribunal examinera la demande de la société GRENKE.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La société GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location pour professionnels n° 100-51275 en date du 20 décembre 2023 avec la société [A] CONSTRUCTION, pour un photocopieur TOSHIBA ES3015AC acquis auprès de la société AUXILIUMBURO pour un montant de 4 440,00 € TTC suivant facture N° 2312F021 du 22 décembre 2023 (pièce N°2) et livré à la société [A] CONSTRUCTION le 22 décembre 2023 suivant confirmation de livraison (pièce N°3), sur une durée de 63 mois et sans option d’achat, moyennant un loyer mensuel de 72,52 € HT, payable trimestriellement avec une période initiale de location débutant le 1 er janvier 2024.
La société [A] CONSTRUCTION a cessé de régler ses échéances mensuelles à compter du 3 juillet 2024.
Les conditions générales de location figurant dans le contrat n° 100-51275, accepté et signé par la société [A] CONSTRUCTION, stipulent que :
« Article 9 RESILIATION ANTICIPEE
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »
« Article 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT DE LOCATION PAR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours… »
La société GRENKE LOCATION a adressé à la société [A] Construction le 12 septembre 2024 un courrier recommandé lui réclamant la somme de 306,18 € TTC correspondant au loyer trimestriel impayé au titre des mois de juillet à septembre 2024 (3x72,52 € HT x1,2 soit 261,07 € TTC), aux intérêts de retard pour un total de 5,11 € et frais de recouvrement de 40 €, et précisant qu’à défaut de règlement pour le 2 octobre 2024, le contrat serait résilié avec les conséquences qu’une telle résiliation anticipée implique.
Ce courrier a bien été réceptionné le 20 septembre 2024 mais est resté sans effet.
Le tribunal dira que la société GRENKE LOCATION, par un second courrier recommandé du 17 octobre 2024, a été bien fondée à résilier par anticipation le contrat de location et mettre en demeure la société [A] CONSTRUCTION de lui payer la somme de 5 009,00 € TTC correspondant :
* Aux 2 loyers trimestriels échus au 17 octobre 2024 pour 261,07 € TTC chacun, (3x72,52 € HTx1,2) soit 522,14 € TTC ;
* Aux intérêts de retard sur ces loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour un montant de 8,64 €;
* Aux loyers trimestriels à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2029 : 17 loyers trimestriels (3x72,52 € HT soit 217,56 € HT) soit 17x217,56 € HT = 3 698,52 € HT soit 4 438,22 € TTC ;
* Aux frais de recouvrement pour la somme de 40 €.
Ce courrier a été réceptionné le 21 octobre 2024.
Par suite, par courrier recommandé en date du 13 juin 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société [A] CONSTRUCTION de procéder au règlement des sommes dues, soit 5 017,87 € TTC (en ce compris les frais de mise en demeure de 8,87 € s’ajoutant au montant précédent).
Selon le décompte du Tribunal, le montant des sommes dues s’élève à :
* 2 loyers trimestriels échus au 17 octobre 2024 de 261,07 € TTC chacun soit 522,14 € TTC ;
* aux loyers trimestriels à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2029 : 17 trimestres x 217,56 € HT = 3 698,52 € HT soit 4 438,22 € TTC.
Soit un total de 4 960,36 € TTC.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4 960,36 €.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1344-1 du code civil et L441-10 du code de commerce,
Le tribunal condamnera la société [A] CONSTRUCTION au paiement des intérêts sur la somme principale de 4 960,36 € au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 21 octobre 2024.
Sur l’indemnité de non-restitution
Le contrat de location précise dans son article 12 : « 12 – RESTITUTION DES PRODUITS
Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1*Prix d’achat des Produits par le Bailleur /Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire. ».
L’indemnité s’élève donc à la somme de 3 953,71 € calculée comme suit : 1,1 x 4 440,00 / 63 mois * 51 mois.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [A] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 953,71 € au titre de l’indemnité de restitution.
Sur la restitution du matériel
L’article 12 du contrat de location précise « Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. ».
En conséquence, le tribunal condamnera la société [A] Construction à restituer à la société GRENKE le matériel sans prononcer d’astreinte
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil, précise que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. ».
L’article 10 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « … à titre de compensation du préjudice subi, …, une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Celle-ci s’élève à 10% des loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale le 30 mars 2029, soit 443,82 € (10% x 4 438,22 €).
En conséquence, le tribunal condamnera la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 443,82 € au titre de la clause pénale contractuelle conformément à sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, ainsi que de l’article 8.1 du contrat,
le tribunal condamnera la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [A] CONSTRUCTION a obligé la société GRENKE LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société [A] CONSTRUCTION à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société [A] CONSTRUCTION étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société [A] CONSTRUCTION aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 2 décembre 2025.
* Condamne la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 4 960,36 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
* 3 953,71 € au titre de l’indemnité de non restitution ;
* 443,82 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamne la société [A] CONSTRUCTION à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel sans prononcer d’astreinte ;
* Condamne la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la société [A] CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [A] CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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