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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 15 déc. 2025, n° 2025003310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025003310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 15/12/2025
Références : 2025 003310 / 2025000452
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 03/06/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de :
,
[X], [A] (SAS), [Adresse 1] Activité : Tous travaux de menuiserie, aluminium, pvc, miroiterie, stores, volets roulants, petits travaux de maçonnerie, vente articles de décoration et mobilier. Serrurerie, métallerie RCS, [Localité 1] : 343 801 601 (88 B 29) Représentant légal : M., [A], [T],, [D],, [K]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu’au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME, [Y], le 14/11/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir :
* Homologuer conformément à l’article L 642-24 du code de commerce la transaction en date du 28/10/2025 entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME, [G], [X], [A] (SAS) et M. et Mme, [B],
Attendu que le débiteur dûment appelé à comparaître, n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M. GILLES LECOMTE Juge : M. FREDERIC BLET M. STEPHANE, [H]
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 15/12/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s’opposer à la requête du liquidateur judiciaire,
Attendu que par ordonnance du 28/10/2025, M. JEAN PIERRE VAUR, juge commissaire, a autorisé :
* la transaction aux termes de laquelle M. et Mme, [B] se sont engagés à régler la somme de 12.831,32€, afin de mettre fin au litige, les parties renonçant au surplus de leurs demandes,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d’homologuer la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME, [Y] de, [X], [A] (SAS) et M. et Mme, [B], autorisée par ordonnance de M., [N], [V], juge commissaire, en date du 28/10/2025,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’ordonnance du 28/10/2025 ayant autorisé :
* la transaction aux termes de laquelle M. et Mme, [B] se sont engagés à régler la somme de 12.831,32€, les parties renonçant au surplus de leurs demandes,
Homologue ladite transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME, [Y], [F], [X], [A] (SAS) et M. et Mme, [B],
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux personnes concernées par la transaction, aux juges-commissaires et au Ministère Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 15/12/2025 en audience publique et signé par M. GILLES LECOMTE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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