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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 14 nov. 2025, n° 2024002085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024002085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 14/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, greffier d’audience Débats : à l’audience du 12/09/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 14/11/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : [X]'SUN (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas FORTAT, de l’AARPI VALWILL, avocat au barreau de Tours
DEFENDEUR : [A] EXPLOITATION (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître François MENDY, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens
LES FAITS
La société [A] EXPLOITATION a confié à la société [X]'SUN une prestation d’installation d’ombrière photovoltaïque en autoconsommation d’une puissance de 837,54 kWc sur le parking du centre [Adresse 3] de [Localité 1].
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception de travaux du 27 août 2024 avec réserves.
La société [X]'SUN, invoquant l’achèvement de la prestation, a adressé plusieurs factures demeurées partiellement impayées, et a mis en demeure la société [A] EXPLOITATION de régler le solde par courrier du 4 juin 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer RG 2024 001379 du 30 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Dieppe enjoignait à la société [A] EXPLOITATION de payer les sommes suivantes :
* 551.313,60 € au titre des factures impayées ;
* Intérêts contractuels de 10 % ;
* Indemnités forfaitaires de 200 € compte tenu de cinq factures impayées ;
* Aux entiers dépens liquidés à la somme de 33,47 € TTC.
Cette ordonnance a été signifiée accompagnée de sa requête par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024.
Par lettre du 25 octobre 2024 reçue au Greffe du Tribunal de commerce, la société [A]
EXPLOITATION formait opposition.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2024, la défenderesse a indiqué avoir versé la somme de 287.602,74 € TTC, correspondant selon elle au montant non contesté, et a produit un décompte débiteur de 239.668,95 € HT à l’encontre de la société [X]'SUN, invoquant des réserves techniques, des travaux inachevés et des pénalités de retard.
LA PROCÉDURE
Par conclusions en date du 15 mai 2025, la société [X]'SUN nous demande de :
Vu l’article 1104 du code civil Vu les articles L. 441-40 et D. 441-5 du code de commerce
* CONDAMNER la société [A] EXPLOITATION à verser la somme de 210.250,86€ TTC soit :
* 14.134,47 euros HT au titre du poste électricité ayant fait l’objet d’une moins-value discutée en son montant, soit 16.961,36 euros TTC
* 32.000 euros HT au titre des cellules haute tension prétendument non conformes n’ayant cependant pas fait l’objet d’une réserve à la réception, soit 38.400 euros TTC
* 90.710,58 euros HT au titre des pénalités de retard non justifiées compte tenu de l’impayé exorbitant infligé par [A] EXPLOITATION à [X] SUN en marge de son obligation contractuelle de payer, soit 108.852,70 euros TTC
* 38.364,00 euros HT au titre de prétendues économies d’autoconsommation non réalisées, soit 46.036,80 euros TTC
* CONDAMNER la société [A] EXPLOITATION à régler les pénalités de l’article L441-10 du code de commerce sur l’ensemble des factures payées avec retard et celles qui demeurent impayées
* CONDAMNER la société [A] EXPLOITATION à régler la somme de 200 € en application des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce
* CONDAMNER la société [A] EXPLOITATION aux dépens
* CONDAMNER la société [A] EXPLOITATION à régler la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en date du 18 avril 2025, la société [A] EXPLOITATION nous demande de :
Vu les articles 1104, 1793 du code civil, 1217 et 1219 du code civil Vu les jurisprudences citées Vu le marché de travaux
* CONSTATER qu’en sa qualité de constructeur, la société [X]'SUN est tenue sur le plan contractuel, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice et dans le délai contractuel.
* CONSTATER que certaines prestations n’ont pas été exécutées par la société [X]'SUN et doivent donner lieu à des moins-values.
Sur les demandes au titre du solde du marché :
* CONSTATER que la société [A] EXPLOITATION, après application des moins-values et du dernier versement survenu le 13 novembre 2024, n’est redevable d’aucune somme à la société [X]'SUN.
* DEBOUTER la société [X]'SUN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les pénalités sollicitées par [X]'SUN :
* JUGER qu’au regard de l’importance des retards, des avis défavorables du contrôleur techniques et des réserves toujours non levées, la société [A] EXPLOITATION est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
* DEBOUTER la société [X]'SUN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société [X]'SUN à verser à la société [A] EXPLOITATION, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [X]'SUN aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°1 du 15 mai 2025 dans l’intérêt de la société par actions simplifiée [X]'SUN,
* Aux conclusions en défense du 18 avril 2025 dans l’intérêt de la société par actions simplifiée [A] EXPLOITATION.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la moins-value sur le poste électricité retiré du marché
Arguments de [X]'[Localité 2]
[X]'SUN ne conteste pas qu’une moins-value sur le poste électricité est à appliquer sur le marché initial qui a été réduit en son périmètre. Le seul débat porte sur un delta de 14.134,47 euros HT au titre de ladite moins-value.
[X]'SUN soutient que :
1. La lettre de commande du 11 décembre 2023 à l’attention de la société AC2F pour une somme de 129.134,47 euros HT soit 154.961,36 euros TTC ne la concerne pas car elle n’y est pas partie.
De plus, cette lettre n’est pas signée par le maître d’ouvrage.
2. Des échanges sont intervenus en cours de chantier entre [X]'SUN et le maître d’œuvre, [Localité 3] :
* Par mail du 23 janvier 2024, ( Pièce 9 ) [X]'SUN proposait une moins-value de 104.500 euros HT avec un détail de calcul joint.
* Lors d’une réunion de chantier du 13 février 2024, ( Pièce 10 ) une contreproposition visant à améliorer le chiffrage de la moins-value était attendue concernant la ligne « pose raccordement ».
* Par mail du 19 février 2024, ( Pièce 11 ) [X]'SUN acceptait d’ajouter forfaitairement 10.500 euros pour arrondir le montant de la moins-value à 115.000 euros hors taxe. Ce mail n’a jamais reçu de réponse.
3. Il n’a jamais été question de chiffrer la moins-value par référence à l’intervention d’un tiers. Les échanges en cours de chantier portaient seulement sur un chiffrage à améliorer, ce qui a été fait par [X]'SUN.
4. La demande formulée par [A] EXPLOITATION relèverait, selon [X]'SUN, d’une surévaluation unilatérale du montant de la moins-value, non conforme aux échanges de chantier.
5. Il résulte des discussions entre les parties, étayées par un détail chiffré soumis à l’examen de l’ensemble des parties et non contesté, que la moins-value pour le lot électricité ne peut être différente que la somme de 115.000€ hors taxe.
En conséquence, [X]'[Localité 2] demande la condamnation de [A] EXPLOITATION à régler la somme de 14.134,47€ hors taxe, soit 16.961,36€ TTC au titre d’une erreur du décompte pour la moins-value sur le poste électricité.
Arguments de [A] EXPLOITATION
[A] EXPLOITATION soutient que :
1. La prestation initialement confiée à [X]'SUN comportait une partie relative à l’électricité.
2. Suivant courrier du 14 décembre 2023 de [Localité 3] ( Pièce 5 ), le maître d’œuvre notifiait à [Localité 4] le retrait de la partie électricité de son lot pour être confié à la société AC2F moyennant la somme de 129.134,47 € HT, soit 154.961,36 € TTC.
3. [X]'SUN a indiqué par courrier du 10 janvier 2024 ( Pièces 7 et 8 ) ne pas être opposée à ce que cette prestation soit retirée de son marché.
4. Le principe de la déduction de cette prestation y compris en présence d’un marché à forfait est admis en jurisprudence.
5. [A] EXPLOITATION a consulté la société AC2F qui a chiffré la réalisation de la prestation électrique à la somme de 129.134,47 € HT, soit 154.961,36 € TTC, laquelle doit nécessairement venir en déduction du solde du marché de [X]'SUN.
6. [X]'[Localité 2] ne produit pas son propre bordereau de prix ou Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) permettant de s’assurer que la somme de 115.000 € correspond bien
à ce qu’elle avait prévu de facturer dans son marché de base.
7. [X]'SUN se contente de soutenir que la prestation électrique ne saurait excéder la somme de 115.000 € HT sans justifier en quoi ce montant correspond à celui qu’elle avait prévu dans son devis.
En conséquence, [A] EXPLOITATION demande au Tribunal de retenir la somme de 129.134,47 € HT comme moins-value à déduire du solde du marché de DEVELOPP’SUN.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
1. Le devis initial, signé par [A] EXPLOITATION le 25 avril 2023 ( Pièce 1 ) ne détaille pas spécifiquement le poste électricité.
2. La lettre du 14 décembre 2023, émanant du maître d’œuvre [Localité 3] ( Pièce 5 ), informe [X]'SUN du retrait d’une partie du poste électricité, évaluée à 129.134,47 € HT, mais n’émane pas du maître d’ouvrage et ne vaut pas, à elle seule, acceptation contractuelle de cette modification.
3. La lettre de commande du 11 décembre 2023 à AC2F pour 129.134,47 € HT ( Pièce 6 ) n’est pas signée par [A] EXPLOITATION et ne démontre pas un accord de prix opposable à [X]'SUN.
4. Les échanges de mails entre [X]'SUN et [Localité 3] ( Pièces 9 à 11 ) montrent une négociation sur le montant de la moins-value :
a. Mail du 23 janvier 2024 : proposition de 104.500 € HT
b. Compte-rendu de chantier du 15 février 2024 : discussion sur la ligne « pose raccordement »
c. Mail du 19 février 2024 : proposition finale de 115.000 € HT
5. Aucune réponse de [A] EXPLOITATION ou [Localité 3] n’est produite concernant la proposition finale de 115.000 € HT.
6. L’article 1793 du Code civil dispose que dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, sauf accord écrit du propriétaire.
Discussion et Conclusion du tribunal
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le poste « électricité » a été retiré du marché conclu entre les parties en cours d’exécution, et que cette modification devait donner lieu à une moins-value.
Si la société [A] EXPLOITATION justifie, par les pièces versées aux débats ( Pièces 5 et 6 ), que le maître d’œuvre a notifié ce retrait et qu’un devis a été établi par la société AC2F pour un montant de 129.134,47 € HT, il n’est produit aucun avenant signé ni écrit émanant du maître d’ouvrage établissant l’accord exprès de [X]'SUN sur ce chiffrage.
Inversement, la société [X]'SUN produit plusieurs échanges de courriels et comptes rendus de chantier ( Pièces 9 à 11 ) montrant qu’une négociation était en cours avec le maître d’œuvre et qu’une proposition finale à 115.000 € HT a été soumise sans recevoir de réponse ni opposition formelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe du retrait du poste électricité n’est pas discuté, mais que les parties divergent sur la méthode d’évaluation de la moins-value : [A] EXPLOITATION se fonde sur le prix de substitution payé à un tiers (AC2F) ; [X]'SUN se réfère à un chiffrage interne discuté en chantier, sans validation formelle.
Le tribunal observe que, dans un marché à forfait, la modification du périmètre contractuel ne peut résulter que d’un accord certain des parties, lequel doit, en principe, être formalisé. Toutefois, lorsque le retrait est effectif, accepté et que la prestation a été confiée à un autre intervenant pour un prix déterminé, ce coût réel de remplacement peut, à défaut d’autre base objective, constituer une indication utile de la valeur de la prestation non exécutée.
En l’espèce, le tribunal estime qu’en l’absence d’un accord écrit du maître d’ouvrage et d’un avenant contractuel fixant la valeur du poste électricité, la société [A] EXPLOITATION ne démontre pas que la somme de 129.134,47 € HT résulte d’un engagement accepté par [X]'SUN. Les échanges produits par cette dernière traduisent au contraire une volonté commune d’ajuster la moins-value à 115.000 € HT, montant dont la réalité technique n’a pas été contestée lors des échanges de chantier.
Le tribunal retient dès lors ce montant comme base de la moins-value, et constate que le décompte final établi par [A] EXPLOITATION a minoré le solde du marché de 14.134,47 € HT (16.961,36 € TTC) à tort, somme qui doit être réintégrée au profit de [X]'SUN.
Sur la moins-value « cellule haute tension »
Arguments de [X]'SUN
[X]'SUN soutient que :
1. L’argument de [A] EXPLOITATION est inopérant car la demande de [X]'SUN ne vise pas à obtenir le paiement d’un travail supplémentaire mais le paiement du prix de son contrat.
2. [A] EXPLOITATION ne justifie d’aucun travail supplémentaire que [X]'SUN aurait prétendument effectué ou au titre duquel elle solliciterait un règlement supplémentaire.
3. [A] EXPLOITATION n’est pas fondée à contester la marge réalisée sur les travaux par références aux prix unitaires ou aux éléments de prix apportés par [X]'SUN en cours de chantier pour justifier ses propres prestations, alors qu’elle est engagée à forfait.
4. Pour opposer à [X]'SUN une réduction du prix, il faut en préalable justifier d’une « exécution imparfaite de la prestation » et respecter le formalisme induit par les dispositions de l’article 1223 du Code civil.
5. [A] EXPLOITATION ne justifie d’aucune mise en demeure préalable pour voir opposer une réduction du prix à [X]'SUN et pas davantage d’une réserve à la réception en lien avec les cellules haute tension.
6. D’un strict point de vue juridique, la réception sans réserve à l’égard de non-conformités ou vices apparents purge les actions sur ce fondement.
7. Aucune réserve au PV de réception ne concerne une non-conformité au titre des cellules haute tension.
En conséquence, [X]'SUN demande la condamnation de [A] EXPLOITATION à régler la somme de 32.000€ hors taxe soit 38.400€ TTC injustement retenue.
Arguments de [A] EXPLOITATION
[A] EXPLOITATION soutient que :
1. Dans son devis, [X]'SUN avait chiffré le remplacement total du tableau HTA qui se situe dans le poste préfabriqué extérieur pour un montant de 55.500 € H.T.
2. Durant la phase d’étude, [X]'SUN a envisagé une solution plus économique en proposant de mettre en place en complément des cellules existantes une cellule de découplage.
3. La prestation initiale chiffrée à 55.500 € HT n’ayant pas été exécutée, elle ne peut être facturée par [X]'SUN et doit nécessairement donner lieu à une moins-value.
4. [X]'[Localité 2] n’a jamais contesté le principe de la moins-value sur ce poste de travaux.
5. [X]'[Localité 2] prétend que cette moins-value doit être limitée à la somme de 14.000 €, ce qui reviendrait à admettre que la variante envisagée par l’entreprise se chiffre à 41.500 €.
6. La variante réalisée n’étant pas prévue au marché de base, elle aurait dû faire l’objet d’un accord préalable du maître d’ouvrage et, à défaut, entraîne selon [A] une moins-value correspondant au poste non exécuté.
7. [X]'[Localité 2] ne produit aucun élément, pas même sa propre Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) dans le cadre du marché litigieux.
8. La société ELEC BET CONSULTING, après analyse, a estimé le montant de la moins-value à la somme de 32.000 € HT.
En conséquence, [A] EXPLOITATION demande au Tribunal de retenir à titre de moins-value la somme de 32.000 € HT.
Il résulte des pièces versées que le remplacement complet du tableau HTA prévu au devis a été substitué, à l’initiative de [X]'SUN, par une solution plus simple consistant à ajouter une cellule de découplage au tableau existant (Pièce 16). Aucun accord écrit du maître d’ouvrage n’atteste d’une acceptation de cette variante ni d’un chiffrage contradictoire de sa valeur.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
1. Le devis initial de [X]'SUN du 25 avril 2023 mentionne un remplacement total du tableau HTA pour 55.500 € HT.
2. Aucun document ne prouve l’accord de [A] EXPLOITATION pour la variante proposée par [X]'SUN.
3. Le procès-verbal de réception du 27 août 2024 ne mentionne aucune réserve concernant les cellules haute tension.
4. L’article 1793 du Code civil dispose que dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, sauf accord écrit du propriétaire.
5. L’article 1223 du Code civil prévoit une procédure spécifique pour la réduction du prix en cas d’exécution imparfaite.
6. La jurisprudence constante considère que la réception sans réserve couvre les vices et défauts de conformité apparents (Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 06-16.207).
En conséquence, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un accord exprès sur la variante technique ni sur une moins-value chiffrée, tandis que la réception prononcée le 27 août 2024 (Pièces 12 / 2) a été assortie de réserves, aucune d’entre elles ne visant les cellules haute tension, de sorte que ce poste doit être considéré comme réceptionné sans réserve et couvert pour les éventuelles non-conformités apparentes.
Discussion et Conclusion du tribunal
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le devis initial de la société [X]'SUN, en date du 25 avril 2023 (Pièce 1), prévoyait, au titre du lot « électricité », le remplacement complet du tableau haute tension (HTA) pour un montant de 55.500 € HT.
Il ressort toutefois des pièces versées que, lors de l’exécution du marché, l’entreprise a opté pour une solution technique différente, consistant à ajouter une cellule de découplage et un relais de découplage au tableau existant, sans en réaliser le remplacement intégral (Pièce 16). Aucun avenant écrit ou document émanant du maître d’ouvrage n’établit que cette variante aurait été expressément acceptée ni que son chiffrage aurait été arrêté contradictoirement.
Le procès-verbal de réception du 27 août 2024 (Pièces 12 / DEV 2) mentionne que la réception a été prononcée avec réserves, mais aucune d’entre elles ne vise le poste « cellule haute tension ». Ce poste doit donc être tenu pour réceptionner sans réserve. Il n’est en outre produit aucune mise en demeure préalable ni notification de réduction de prix conforme à l’article 1223 du Code civil.
La société [A] EXPLOITATION fonde sa demande sur l’estimation unilatérale de la société ELEC BET CONSULTING (Pièce 16), qui chiffre la moins-value à 30.500 € HT, en retenant un coût de 22.000 € HT pour la solution exécutée. Cependant, cette évaluation, dépourvue de caractère contradictoire et non corroborée par la DPGF ou par un devis comparatif validé, ne saurait suffire à établir le montant d’une réduction de prix.
Le compte rendu de chantier n° 2 du 14 juin 2023 (Pièce 17) ne fait état d’aucune discussion relative à une modification du poste HTA. Les échanges produits par [X]'SUN (Pièces 9 à 11) concernent la moins-value « électricité » discutée séparément à hauteur de 115.000 € HT, sans rapport avec la présente prétention.
En droit, l’article 1793 du Code civil dispose que, dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur ne peut réclamer d’augmentation, ni le maître d’ouvrage une diminution du prix, pour des changements intervenus sans accord écrit. Par ailleurs, selon l’article 1223 du même code, une réduction de prix n’est envisageable qu’en cas d’exécution imparfaite, précédée d’une mise en demeure et acceptée expressément par le créancier.
Or, en l’espèce :
* Aucun accord écrit sur une modification du marché n’est établi ;
* Aucune mise en demeure préalable n’est produite ;
* La réception n’a révélé aucune non-conformité ou exécution imparfaite sur le poste HTA ;
* La variante mise en œuvre remplit la même fonction technique de découplage et de protection, sans perte de performance ni désordre constaté.
La société [A] EXPLOITATION ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’une exécution imparfaite ou d’un préjudice économique justifiant une réduction du forfait.
La réception sans réserve sur ce poste emporte, conformément à la jurisprudence constante (Cass. 3 e civ. 26 sept. 2007, n° 06-16.207), purge des vices apparents et des défauts de conformité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
* la société [X]'SUN a exécuté le marché conformément à ses obligations, en réalisant une variante technique fonctionnelle, réceptionnée sans réserve ;
* la société [A] EXPLOITATION ne justifie ni d’un accord exprès sur une moins-value, ni d’une exécution imparfaite, ni d’un préjudice chiffré ;
* la réception du 27 août 2024 couvre toute contestation relative à la conformité apparente du poste haute tension.
En conséquence, la demande de la société [A] EXPLOITATION tendant à voir retenir une moinsvalue de 32.000 € HT au titre des cellules haute tension est dépourvue de tout fondement et sera rejetée en totalité par le tribunal.
Sur les pénalités de retard opposées par [A] EXPLOITATION
Arguments de [X]'[Localité 2]
[X]'SUN soutient que :
1. [A] EXPLOITATION est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant les pénalités de retard :
2. Il n’y a aucun engagement contractuel qui résulterait de ces éléments. [X]'SUN ne s’est pas engagée sur une date ferme.
3. Les pénalités ne pouvaient être appliquées que par référence à un « planning fixé par le maître et approuvé par le maître d’ouvrage » qui ne correspond pas aux éléments précités.
4. En l’absence de délai d’exécution contractuel ferme, il ne peut y avoir de retard.
5. [A] EXPLOITATION n’établit ni ne démontre que [X]'SUN aurait été défaillante dans l’exécution de son obligation de réaliser les travaux dans un délai raisonnable.
6. [A] EXPLOITATION est singulièrement non-fondée à opposer un moindre retard alors qu’elle-même était mise en demeure à plusieurs reprises dès la fin d’année 2023 de régler les factures échues impayées.
7. Dès le 18 octobre 2023, [X]'[Localité 2] avait suspendu le chantier en raison d’impayés et de l’absence de caution bancaire, situation reconduite à la date du 8 mars 2024, justifiant une exception d’inexécution
8. [X]'[Localité 2] a notifié plusieurs mises en demeure à [A] EXPLOITATION :
* LRAR du 18 octobre 2023 : arrêt de chantier et mise en demeure de régler 281.800 euros HT.
* LRAR du 10 janvier 2024 : rappel des difficultés rencontrées et dénonciation des pénalités de retard.
* LRAR du 10 janvier 2024 : mise en demeure de régler 324.633,60 euros TTC et de fournir la
caution bancaire.
* LRAR du 5 mars 2024 : mise en demeure de régler 466.773,60 euros TTC et de fournir la caution bancaire.
* LRAR du 4 juin 2024 : mise en demeure de régler 551.313,60 euros TTC et de fournir la caution bancaire.
9. [A] EXPLOITATION ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et de sa qualité de « mauvais payeur » pour demander l’application de pénalités de retard qui résulte exclusivement de son propre manquement fautif à son obligation de payer.
[X]'[Localité 2] demande, en conséquence, que soit rejetée la demande de [A] EXPLOITATION relative aux pénalités de retard, et que la somme de 90.710,58 € HT indûment déduite soit réintégrée au montant du marché dû, les pénalités invoquées n’étant pas justifiées.
Arguments de [A] EXPLOITATION
[A] EXPLOITATION soutient que :
1. L’article 4° « DELAI D’EXECUTION » du marché prévoit qu’à défaut de livraison à la date indiquée dans le planning remis lors de la première réunion de chantier, des pénalités de 7% du montant du marché s’appliquent.
2. Le compte rendu de chantier n°2 en date du 14 juin 2023 fixait la date de mise en service au 08 mars 2024.
3. Dans la page de garde de chaque compte rendu du maître d’œuvre, il est expressément indiqué « le présent compte rendu est accepté par les parties sans dénonciation sous les 3 jours ».
4. [X]'SUN a accepté le planning prévu dans ce compte rendu faute de l’avoir dénoncé.
5. Le premier "[Localité 5] DE PHASAGE" remis par [X]'SUN au Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage au mois de juin 2023 indique un engagement de mise en service au plus tard le 08 mars 2024.
6. La mise en service est finalement intervenue le 30 mai 2024, soit un retard de 84 jours.
7. En tenant compte des moins-values qui doivent être apportées au marché de base, celui-ci s’élève en principal à 1.295.865,53 € H.T.
8. En se référant à la norme AFNOR NF P 03-001, [A] EXPLOITATION calcule la pénalité selon un taux de 1/1000 par jour. Pour un retard de 84 jours, la pénalité s’élève à : [1.295.865,53 € H.T x 1/1000] X 84 jours = 108.853 €
9. Ce montant doit être ramené au plafond contractuel limité à 7% de sorte la pénalité due s’élève à la somme de 90.710,58 € H.T.
10. [X]'SUN ne justifie d’aucune cause légitime pouvant faire échec à l’application de ces pénalités.
En conséquence, [A] EXPLOITATION demande l’application des pénalités de retard pour un montant de 90.710,58 € HT.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
1. Le devis signé le 25 avril 2023 ne mentionne pas de délai d’exécution ni de pénalités de retard.
2. La lettre de commande du 28 avril 2023 stipule une « retenue pour pénalité de retard plafonnée à 7% du montant du marché et des avenants par jour calendaire ».
3. Le compte-rendu de chantier n°2 du 14 juin 2023 mentionne une date de mise en service au 8 mars 2024, mais à titre prévisionnel.
4. Le tribunal relève que le carnet de phasage produit en pièce 18 par [A] EXPLOITATION, établi par [X]'SUN en juin 2023, mentionne un enchaînement de phases de chantier et une date de mise en service prévue au 8 mars 2024, assortie de la mention « à affiner avec les disponibilités d’ENEDIS ».
Ce document, non signé par le maître d’ouvrage ni par le maître d’œuvre, revêt le caractère d’un planning prévisionnel interne et ne saurait constituer un délai contractuel ferme au sens de l’article 1231-1 du Code civil. Il établit seulement que la société [X]'SUN avait communiqué un calendrier indicatif, conditionné à la coordination avec ENEDIS.
5. La mise en service effective a eu lieu le 30 mai 2024.
6. [X]'[Localité 2] a adressé plusieurs mises en demeure à [A] EXPLOITATION concernant des impayés importants :
* 18 octobre 2023 : 281.800 € HT
* 10 janvier 2024 : 324.633,60 € TTC
* 5 mars 2024 : 466.773,60 € TTC
* 4 juin 2024 : 551.313,60 € TTC
7. L’article 1799-1 du Code civil impose la fourniture d’une garantie de paiement pour les marchés de travaux privés dépassant un certain montant.
8. La jurisprudence considère que le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation essentielle de payer le prix le prive de la possibilité d’imputer à l’entrepreneur un retard (Cass. 3e civ., 15 janv. 2003, n° 01-13.871).
Discussion et Conclusion du tribunal
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le marché signé entre les parties (devis du 25 avril 2023) et lettre de commande du 28 avril 2023) ne comporte aucun délai d’exécution déterminé. La lettre de commande stipule seulement qu’un planning serait fixé lors de la première réunion de chantier et que, « à défaut de livraison à la date indiquée dans le planning fixé par le maître d’œuvre et approuvé par le maître d’œuvrage, une retenue pour pénalité de retard plafonnée à 7 % du montant du marché et des avenants par jour calendaire » pourrait être appliquée.
Le compte rendu de chantier n°2 du 14 juin 2023, versé en pièce 17 par [A] EXPLOITATION, mentionne une mise en service prévisionnelle de l’installation au 8 mars 2024. Ce document, émanant du maître d’œuvre, comporte la mention selon laquelle il est réputé accepté par les parties sans observation dans un délai de trois jours.
Il n’est pas établi que [X]'SUN ait formulé une contestation à la suite de cette diffusion, de sorte que [A] EXPLOITATION pouvait légitimement considérer cette date comme la référence du délai d’exécution. Cependant, le tribunal observe que cette échéance était expressément qualifiée de prévisionnelle et dépendante des disponibilités d’ENEDIS, et qu’aucune pièce contractuelle ne fixe un engagement ferme de délai ni ne prévoit l’application automatique de pénalités. Ce compte rendu conserve ainsi la valeur d’un document de planification opérationnelle, utile à la coordination du chantier, mais insuffisant à lui seul pour constituer un délai contractuel ferme ouvrant droit à pénalités.
Le tribunal constate qu’au 18 octobre 2023, d’importantes sommes exigibles demeuraient impayées et qu’aucune garantie de paiement n’avait été fournie par [A] EXPLOITATION malgré mise en demeure. Dans ces conditions, [X]'SUN était fondée à suspendre l’exécution de ses prestations sur le fondement de l’article 1219 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1799-1 relatif à la garantie de paiement des marchés privés. Il en résulte que la période de suspension ne saurait être imputée fautivement à [X]'SUN, ni ouvrir droit à pénalités d’exécution au bénéfice de [A].
Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui prive le maître d’ouvrage défaillant de la possibilité d’imputer un retard à l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 15 janv. 2003, n° 01-13.871). Dès lors, bien que la date du 8 mars 2024 ait pu être retenue comme repère de planification, le tribunal constate que le retard imputé à [X]'SUN n’est pas démontré comme fautif ni contractuellement sanctionnable.
Le tribunal rejette la demande de [A] EXPLOITATION tendant à l’application de pénalités de retard pour un montant de 90.710,58 € HT, et de réintégrer cette somme dans le solde du prix du marché dû à [X]'SUN.
Sur les économies de consommation non réalisées
Arguments de [X]'[Localité 2]
[X]'SUN soutient que :
1. Le chiffrage non contradictoire de [A] EXPLOITATION est insuffisant pour permettre au tribunal de prononcer une condamnation, conformément à la jurisprudence (Cass., 2ème civ., 13 septembre 2018, n° 17-20099).
2. Aucun retard n’est valablement opposable en présence d’un retard de paiement de [A] EXPLOITATION.
3. Les économies non réalisées sont purement théoriques compte tenu de la nature même de l’électricité produite, qui l’est par l’énergie radiative du soleil, aléatoire par définition.
4. Il est impossible, en l’absence d’études contradictoires d’ensoleillement réel comparé avec la consommation du magasin sur la même période, d’établir le moindre préjudice.
5. Aucun préjudice d’économies de consommation non réalisées n’est établi, d’autant que, contractuellement, [X]'SUN ne s’est en rien engagée sur un montant.
6. Le plan d’affaires invoqué n’est qu’une hypothèse, et il n’est pas interdit à [A] EXPLOITATION de profiter pour le reste du temps d’exploitation de la centrale d’économies plus fortes en présence d’années plus ensoleillées que les hypothèses moyennes de référence.
7. L’amortissement de la centrale s’étale sur 30 années par référence au prévisionnel. Le préjudice allégué ne peut constituer au mieux qu’une perte de chance de réaliser des économies de consommations.
8. La perte de chance est inexistante puisque la durée du plan d’affaire prévisionnel est la même, tandis que la production résultant de l’exposition radiative du soleil est par définition aléatoire.
9. [A] EXPLOITATION ne peut pas demander à la fois des pénalités de retard plafonnées à 7% du montant du marché et le règlement des conséquences du retard qu’elle croit pouvoir opposer à [X]'SUN, sauf à bénéficier d’une double indemnisation.
10. Il n’est pas démontré que les économies de consommation non réalisées seraient constitutives d’un préjudice distinct de celui destiné à être couvert par les pénalités de retard.
11. Aucun retard ne peut être valablement opposé à [X]'SUN.
En conséquence, [X]'SUN demande la condamnation de [A] EXPLOITATION à régler la somme de 38.364€ hors taxe.
Arguments de [A] EXPLOITATION
[A] EXPLOITATION soutient que :
1. Le projet des ombrières a été présenté comme une réelle source d’économies que [X]'SUN a pris le soin de chiffrer dans son devis n°022 04 107 V7.
2. Ce gain d’économies a été déterminant dans le consentement de [A] EXPLOITATION à confier les travaux à [X]'SUN.
3. L’économie à réaliser sur la première année a été précisément chiffrée par [X]'SUN à la somme de 121.553 €.
4. Compte tenu du retard de 84 jours accusé par les travaux, les économies annoncées n’ont jamais été au rendez-vous.
5. En utilisant les mêmes valeurs que [X]'SUN, la perte de gain a été calculée prorata temporis par le cabinet ELEC BET CONSULTING et s’élève à la somme de 38.364,00 € H.T.
6. Ce préjudice est réel et constitue une moins-value qui doit venir en déduction des sommes réclamées par [X]'SUN.
En conséquence, [A] EXPLOITATION demande la déduction de 38.364€ HT au titre des économies de consommation non réalisées.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
1. Le devis de [X]'SUN du 25 avril 2023 mentionne des économies prévisionnelles de 121.553 € pour la première année.
2. Aucune étude contradictoire d’ensoleillement réel comparé à la consommation du magasin n’est produite.
3. Le calcul de la perte de gain par ELEC BET CONSULTING n’a pas été réalisé de manière contradictoire.
4. La jurisprudence considère qu’un rapport unilatéral non judiciaire est insuffisant pour fonder une condamnation (Cass., 2ème civ., 13 septembre 2018, n° 17-20099).
5. L’article 1231-2 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ciaprès. »
6. La jurisprudence admet la réparation de la perte de chance, mais celle-ci doit être réelle et sérieuse (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15.674).
Discussion et Conclusion du tribunal
Le tribunal relève que [A] EXPLOITATION soutient avoir subi une perte de gain correspondant aux économies d’électricité qu’elle estime ne pas avoir pu réaliser en raison du retard d’exécution des travaux d’installation des ombrières photovoltaïques.
Elle chiffre ce manque à gagner à 38.364 € hors taxe, sur la base d’un calcul prorata temporis appliqué à l’économie annuelle de 121.553 € figurant dans le devis n°022 04 107 V7 du 25 avril 2023 établi par [X]'SUN.
Le devis produit mentionne effectivement cette économie prévisionnelle, mais uniquement à titre indicatif, dans le cadre d’un plan d’affaires destiné à illustrer le potentiel économique du projet. Il ne résulte d’aucun document contractuel que [X]'SUN se soit engagée sur une garantie de performance énergétique ou sur la réalisation d’un montant minimal d’économies.
Le tribunal observe que [X]'SUN, en sa qualité d’installateur, est tenue d’une obligation de résultat quant à la bonne exécution et au fonctionnement normal des ombrières photovoltaïques, mais non quant à la quantité d’énergie produite ou aux économies financières qui peuvent en résulter. Ces dernières dépendent de facteurs extérieurs tels que l’ensoleillement, les conditions climatiques et la consommation réelle du site, de sorte qu’en l’absence de clause contractuelle spécifique, aucune obligation de résultat ne saurait être retenue à ce titre.
Le retard de 84 jours invoqué par [A] EXPLOITATION n’est pas démontré comme net ni imputable exclusivement à [X]'SUN. Les pièces versées au débat montrent que le chantier a connu des interruptions liées notamment à des retards de paiement et à des modifications décidées par le maître d’ouvrage.
Aucun constat contradictoire n’a fixé la durée du retard imputable à une seule partie.
S’agissant du chiffrage du préjudice, [A] EXPLOITATION se réfère à un rapport établi par le cabinet ELEC BET CONSULTING, mais ce document n’a pas été produit aux débats. Le tribunal ne dispose donc d’aucun élément technique permettant de vérifier la méthode de calcul ni la réalité du préjudice allégué.
En tout état de cause, un rapport non contradictoire ne peut suffire à établir un dommage certain, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 13 septembre 2018, n°17-20.099).
Aucune étude contradictoire d’ensoleillement réel ou de comparaison entre la production effective et la consommation du magasin n’a été communiquée.
Le préjudice allégué reste donc purement théorique et non démontré.
En application de l’article 1231-2 du Code civil, la réparation du gain manqué suppose que la perte soit réelle, certaine et directement imputable au débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal considère que [A] EXPLOITATION ne justifie pas du caractère réel, certain et imputable du préjudice qu’elle invoque au titre des économies de consommation non réalisées.
La demande de déduction de 38.364 € hors taxe est dès lors rejetée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de minorer les sommes dues à [Localité 4] à ce titre.
Sur les pénalités de retard de paiement
Arguments de [X]'SUN
[X]'[Localité 2] soutient que :
1. Le « manquement suffisamment grave » allégué par [A] EXPLOITATION n’est nullement établi.
2. [X]'SUN subit un impayé exorbitant non couvert par une caution bancaire, malgré plusieurs mises en demeure de payer les factures, y compris en juin 2024 pour toutes les factures depuis août 2023.
3. Cette situation est inacceptable alors que les travaux ont été réceptionnés.
4. [A] EXPLOITATION reconnaît implicitement le bien-fondé de la créance de [X]'SUN en procédant à un règlement suite à la signification de l’injonction de payer.
5. Il n’y a aucune raison d’écarter les pénalités de retard sur la somme de 287.602,74€ TTC réglée au mois de novembre 2024, soit près de 6 mois après la date de mise en service de l’installation.
6. Les parties n’ont pas entendu différer le règlement du solde du prix à une date postérieure à celle à laquelle la mise en service est réalisée.
7. La stipulation de la lettre de commande selon laquelle « la facturation ne pourra pas excéder 95% du marché tant que les DOE ne seront pas fournis et les réserves levées » est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
8. [A] EXPLOITATION ne peut pas appliquer une retenue de garantie de 5% et interdire à [X]'SUN de facturer plus de 95% sauf à pratiquer une retenue irrégulière de 10% contraire aux règles d’ordre public.
9. Seules s’appliquent les conditions de paiement stipulées au devis.
10. Une caution bancaire a été fournie par [X]'SUN le 25 avril 2024.
11. Le solde du prix est contractuellement exigible dès la mise en service.
12. Les quelques réserves de parachèvement signalées au PV de réception du 27 août ne sauraient justifier l’exception d’inexécution pratiquée par [A] EXPLOITATION.
En conséquence, [X]'SUN demande l’application des pénalités de retard de paiement prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Arguments de [A] EXPLOITATION
[A] EXPLOITATION soutient que :
1. Elle bénéficie de la production électrique de l’installation photovoltaïque.
2. Elle subit néanmoins les conséquences d’un "manquement suffisamment grave de la société [X]'SUN" à ses obligations au motif que les réserves n’auraient pas été levées.
3. Ce manquement justifie l’exception d’inexécution et l’absence de paiement des factures dans les délais.
En conséquence, [A] EXPLOITATION demande le rejet de l’application des pénalités de retard de paiement.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
1. Le devis signé le 25 avril 2023 prévoit des conditions de paiement à 30 jours.
2. La lettre de commande stipule que « la facturation ne pourra pas excéder 95% du marché tant que les DOE ne seront pas fournis et les réserves levées ».
3. [X]'[Localité 2] a fourni une caution bancaire le 25 avril 2024.
4. Le procès-verbal de réception du 27 août 2024 mentionne des réserves de parachèvement.
5. L’article L441-10 du Code de commerce prévoit l’application de plein droit de pénalités de retard en cas de retard de paiement.
6. La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 réglemente les retenues de garantie et son article 3 déclare nulles les clauses contraires à ses dispositions.
7. La jurisprudence considère que l’exception d’inexécution doit être proportionnée à la gravité du manquement (Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23.552).
Discussion et Conclusion du tribunal
Le tribunal relève que [X]'SUN sollicite l’application des pénalités de retard prévues par l’article L441-10 du Code de commerce, en raison du paiement tardif par [A] EXPLOITATION de la somme de 287.602,74 € TTC, intervenue plusieurs mois après la mise en service de l’installation et plus de deux mois après la réception des travaux.
[A] EXPLOITATION s’y oppose en invoquant un manquement suffisamment grave de [X]'SUN justifiant l’exception d’inexécution, soutenant que les réserves de réception n’auraient pas été levées et que les DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) n’avaient pas encore été remis.
Le devis signé le 25 avril 2023 stipule des conditions de paiement à 30 jours.
La lettre de commande prévoit pour sa part que la facturation ne pourra excéder 95 % du montant du marché tant que les DOE ne seront pas fournis et les réserves levées.
Cette stipulation, bien qu’elle manifeste la volonté commune des parties de subordonner le paiement du solde à la complétude du dossier et à la levée des réserves, contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, qui limite toute retenue à 5 % du montant du marché. Elle doit en conséquence être réputée non écrite.
Le tribunal admet toutefois que la formulation de cette clause, intégrée à la lettre de commande et signée par les deux parties, a pu légitimement conduire [A] EXPLOITATION à croire qu’elle pouvait différer temporairement le règlement du solde tant que les DOE n’étaient pas remis et les réserves non levées, sans intention dilatoire.
Le procès-verbal de réception du 27 août 2024 comporte des mentions partiellement illisibles relatives aux réserves. Aucun document complémentaire ne permet d’en déterminer précisément la nature ni la gravité.
[X]'[Localité 2] soutient qu’il s’agit de simples réserves de parachèvement, tandis que [A] EXPLOITATION y voit un manquement grave à ses obligations contractuelles, sans toutefois produire de constat, d’expertise ni de rapport du maître d’œuvre à l’appui.
Le tribunal constate que [A] EXPLOITATION bénéficie de la production électrique de l’installation depuis la mise en service, ce qui exclut que les réserves aient privé l’ouvrage de sa destination.
En l’absence de preuve contraire, les réserves seront donc tenues pour mineures ou non substantielles.
La caution bancaire fournie le 25 avril 2024 par [X]'SUN couvrait le solde du marché, de sorte que le risque financier invoqué par [A] EXPLOITATION ne pouvait justifier un maintien du non-paiement après réception.
Il ressort des pièces que le règlement est intervenu au mois de novembre 2024, soit largement au-delà du délai de paiement contractuel de 30 jours prévu au devis. Aucun avenant ni accord écrit ne justifie ce différé.
La jurisprudence (Cass. com., 12 juill. 2017, n°15-23.552) impose que l’exception d’inexécution soit proportionnée à la gravité du manquement reproché.
En l’espèce, les éléments produits ne démontrent pas un manquement grave ou bloquant de [X]'SUN, mais seulement des imperfections d’exécution de nature mineure. L’exception d’inexécution ne peut donc être retenue.
Le tribunal relève toutefois que la position de [A] EXPLOITATION, fondée sur la lettre de commande signée et sur la difficulté d’interprétation des réserves de réception, révèle une certaine prudence légitime et non une volonté manifeste de se soustraire à ses obligations.
Le paiement intervenu en novembre 2024 traduit la bonne foi de [A] EXPLOITATION dans l’exécution du contrat.
Cette circonstance n’exonère pas le retard, mais elle pourra être prise en compte pour l’appréciation du point de départ et du calcul des pénalités, dans la limite d’une application proportionnée à la situation.
En conséquence, les conditions de paiement à 30 jours prévues au devis demeurent applicables. Les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce sont dues de plein droit à compter de l’échéance contractuelle, sous réserve d’une appréciation équitable du point de départ tenant compte des circonstances rappelées ci-dessus.
Le tribunal considère que, si [A] EXPLOITATION pouvait légitimement se méprendre sur la portée de la clause de facturation à 95 % et différer temporairement le paiement du solde dans un souci de prudence, cette situation ne saurait la dispenser de l’application des pénalités légales prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce.
Aucun manquement grave de [X]'SUN n’étant établi, l’exception d’inexécution ne peut être admise.
En conséquence, [A] EXPLOITATION sera condamnée au paiement des pénalités de retard de paiement, calculées sur les sommes exigibles au-delà du délai contractuel, le tribunal retenant un point de départ fixé à la date du 30e jour suivant la mise en service effective de l’installation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
1. Sur le solde principal
* Condamne la société [A] EXPLOITATION à payer à [X]'SUN la somme de 210.250,86 € TTC au titre du solde du marché, sous déduction des règlements déjà intervenus et des réintégrations ordonnées ci-après
2. Sur la moins-value « poste électricité »
* Dit que la moins-value afférente au poste « électricité » doit être fixée à 115.000 € HT.
* Dit que la minoration opérée à hauteur de 129.134,47 € HT n’est pas justifiée.
* En conséquence, condamne la société [A] EXPLOITATION à réintégrer au profit de [X]'SUN la somme de 14.134,47 € HT.
3. Sur la moins-value « cellule haute tension (HTA) »
* Déboute la société [A] EXPLOITATION de sa demande tendant à voir retenir une moins-value de 32.000 € HT au titre des cellules haute tension.
4. Sur les pénalités de retard d’exécution opposées par [A] EXPLOITATION
* Dit que le retard imputé à [X]'SUN n’est pas établi comme contractuellement sanctionnable.
* En conséquence, rejette la demande de [A] EXPLOITATION tendant à l’application de pénalités d’un montant de 90.710,58 € HT et ordonne la réintégration de cette somme dans le solde du marché dû à [X]'[Localité 2].
5. Sur les « économies de consommation non réalisées »
* Dit que la société [A] EXPLOITATION ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, certain et imputable à [X]'SUN.
* En conséquence, rejette la demande de déduction de 38.364 € HT à ce titre.
6. Sur les pénalités de retard de paiement
* Dit que les pénalités de retard de paiement prévues par l’article L441-10 du Code de commerce sont dues de plein droit.
* Dit qu’elles courent, facture par facture, à compter du 30 e jour suivant la mise en service intervenue le 30 mai 2024, soit à compter du 29 juin 2024, jusqu’à la date de règlement effectif pour les factures payées tardivement et jusqu’au parfait paiement des sommes exigibles ;
* Dit qu’elles sont dues au taux contractuel stipulé et, à défaut, au taux minimal légal prévu à l’article L441-10 ;
* Dit que la liquidation en sera faite sur pièces.
7. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement (art. D. 441-5 C. com.)
* Condamne la société [A] EXPLOITATION à payer à [X]'SUN la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce (5 factures échues × 40 €), sous déduction de toute somme déjà réglée à ce titre.
8. Sur l’ordonnance d’injonction de payer
* Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024 001379 du 2 août 2024 est non avenue par l’effet de l’opposition et remplacée par le présent jugement
9. Sur l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la société [A] EXPLOITATION à payer à [X]'SUN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la société [A] EXPLOITATION de sa demande formée au même titre.
10. Sur les dépens
* Condamne la société [A] EXPLOITATION aux dépens liquidés du présent jugement à la somme de 66,13 €.
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