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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 9 janv. 2026, n° 2024003147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024003147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 09/01/2026
Entre : MENUISERIES DU COTENTIN, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 334 884 673, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me [J], avocat au barreau de CHERBOURG
Et NORMANDIE STORES HABITAT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 517 530 846, ayant son siège social sis [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me [F], avocat au barreau de CHERBOURG
Attendu que par acte en date du 20/11/2024, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience du vendredi 06/12/2024 à 9h;
Suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 21/11/2025, par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Yohann FUTEL et Frédéric BLET, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [J] pour la société MENUISERIES DU COTENTIN et Me [F] pour la société NORMANDIE STORES HABITAT ;
Entendu Me [J] et Me [F] indiquer déposer leurs dossiers ;
La cause a été mise en délibéré au 09/01/2026 ;
Attendu que la société NORMANDIE STORES HABITAT, exerçant sous l’enseigne HABILLE MA FENETRE, a sollicité la SAS MENUISERIES DU COTENTIN pour la fabrication d’un meuble de présentation sur mesure pour l’aménagement de son nouveau local ;
Attendu qu’un premier devis n° D23-0209 a été établi le 30 mai 2023 pour un montant TTC de 10.152,50 € portant sur un « format maxi stratifié 4050-1280 » ;
Attendu qu’un second devis n° D23-0209-02 a été établi le 30 juin 2023 pour un montant de 6.552 € TTC portant sur une réalisation en « mélaminé UV190VL GRAND FORMAT » ;
Attendu que la société NORMANDIE STORES HABITAT a accepté le second devis le 3 juillet 2023 et a procédé au règlement d’un acompte de 1.965 € début juillet 2023 ;
Attendu qu’il était convenu que la société MENUISERIES DU COTENTIN puisse livrer le meuble dans des délais courts, avant les congés de NORMANDIE STORES HABITAT fin juillet 2023 ;
Attendu que fin juillet 2023, la SAS MENUISERIES DU COTENTIN a informé NORMANDIE STORES HABITAT qu’elle avait oublié de commander les panneaux nécessaires avant la fermeture pour congés de son fournisseur et que la seule solution pour être dans les temps était de revenir au devis initial en stratifié grand format ;
Attendu que pour pouvoir assurer l’ouverture de son showroom dans les temps, NORMANDIE STORES HABITAT a accepté cette solution plus onéreuse par mail du 26 juillet 2023 indiquant « bon pour accord » ;
Attendu que la livraison a eu lieu le 4 août 2023 pendant les congés de NORMANDIE STORES HABITAT, le gérant étant absent et le meuble aurait été livré sans protection ;
Attendu que compte tenu de quelques rayures sur les panneaux, une remise de 280,48 € a été octroyée par le fournisseur et déduite de la facture F23-01884 émise le 11 août 2023, laissant un solde à payer de 7.905,92€ ;
Attendu que la société NORMANDIE STORES HABITAT n’a pas réglé le solde des sommes dues malgré deux courriers de mise en demeure adressés le 15 décembre 2023 et le 6 février 2024 ;
Attendu que par conclusions en date du 18 septembre 2025, le demandeur sollicite de :
* Condamner la SAS NORMANDIE STORES HABITAT à verser à la SAS MENUISERIES DU COTENTIN les sommes suivantes :
* en principal : 7.905,92 €
* les intérêts au taux légal depuis le 6 février 2024 : mémoire
* les pénalités de retard dues à hauteur de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée jusqu’à parfait paiement calculées conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce : mémoire
* l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40,00 €
* Condamner la même à verser à la SAS MENUISERIES DU COTENTIN une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Par conclusions en date du 4 juillet 2025, le défendeur sollicite de :
* Débouter la SAS MENUISERIES DU COTENTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en réduisant sa créance à la somme de 4 586,40€ TTC au titre du solde restant au titre du devis n°D23-0209-02 du 30 juin 2023,
* Condamner en conséquence la SAS MENUISERIES DU COTENTIN à verser à la SAS NORMANDIE STORES HABITAT la somme de 3 600€ à titre de dommages-intérêts,
* Ordonner en tant que besoin la compensation de créances réciproques,
* Condamner la SAS MENUISERIES DU COTENTIN à verser à la SAS NORMANDIE STORES HABITAT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS MENUISERIES DU COTENTIN aux entiers dépens,
Attendu que sur l’acceptation de la marchandise et la conformité de la livraison, il apparait que la société NORMANDIE STORES HABITAT n’a fait aucune réserve lors de la livraison du 4 août 2023 ;
Attendu que le meuble a été exposé et utilisé par la société NORMANDIE STORES HABITAT dans son magasin sans qu’aucune réclamation ne soit formulée concernant une non-conformité, ni lors de la livraison, ni postérieurement ;
Attendu qu’il n’est nullement justifié d’une quelconque réclamation à ce titre et que les photos versées aux débats ne sont pas éclairantes sur les défauts du meuble dont il est maintenant impossible, plus de deux ans après l’installation, de déterminer à quelle date les désordres ont été faits ;
Attendu que l’acceptation faite sans réserve équivaut à une renonciation aux droits d’autant que les désordres allégués étaient nécessairement visibles et qu’une remise commerciale d’un montant de 280,48 € a été effectuée suite aux simples rayures constatées ;
En conséquence, déboute la société NORMANDIE STORES HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la créance de la société MENUISERIES DU COTENTIN est certaine, liquide, exigible et non contestable, en ce qui concerne les sommes dues par la société NORMANDIE STORES HABITAT, correspondant aux engagements contractuels prévus entre les parties, notamment suite à l’acceptation de la solution la plus onéreuse par la société NORMANDIE STORES HABITAT, suivant mail du 26 juillet 2023 ;
En conséquence, condamne la société NORMANDIE STORES HABITAT à payer à la société MENUISERIES DU COTENTIN, la somme de 7.905,92 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 6 février 2024 et les pénalités de retard dues à hauteur de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée jusqu’à parfait paiement calculées conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;
Attendu que la société MENUISERIES DU COTENTIN a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société NORMANDIE STORES HABITAT à payer à la société MENUISERIES DU COTENTIN la somme de 700€, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société NORMANDIE STORES HABITAT en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, outre les dépens de l’instance en injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Déboute la société NORMANDIE STORES HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société NORMANDIE STORES HABITAT à payer à la société MENUISERIES DU COTENTIN, la somme de 7.905,92 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 6 février 2024 et les pénalités de retard dues à hauteur de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée jusqu’à parfait paiement calculées conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société NORMANDIE STORES HABITAT à payer à la société MENUISERIES DU COTENTIN la somme de 700€, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société NORMANDIE STORES HABITAT en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 09/01/2026, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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