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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 30 mars 2026, n° 2026000447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2026000447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 30/03/2026
Références : 2026 000447 / 2026000102
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 01/04/2025 le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SOCIETE MICHEL BELLAMY (SAS) [Adresse 1] Activité : [Localité 1] et réparation de matériel agricole RCS [Localité 2] : 384 163 325 Représentant légal : HOLDING R&B
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que par jugement en date du 02/03/2026 il a été ordonné le maintien de la période d’observation avec le rappel à l’audience du 30/03/2026 pour faire le point du dossier,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, par M. [N] [L], en présence de Me [A], pour la SELARL TRAJECTOIRE, Administrateur Judiciaire, de Me [I] pour la SELARL SBCMJ, Mandataire Judiciaire, de M. [T], représentant des salariés, et du juge-commissaire, M. DANSE, devant : Président : M. FABRICE PETITPAS Juge : M. JEAN-PIERRE VAUR M. FRANCIS BUCCI
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 30/03/2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de trois mois, conformément à l’article L. 631-7 du Code de Commerce,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée de trois mois,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 01/07/2026, la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de SOCIETE MICHEL BELLAMY (SAS),
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Lundi 15 Juin 2026 à 16 heures 00
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise,
Constate que l’indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée,
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’au représentant des salariés,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 30/03/2026 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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