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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 18 nov. 2025, n° 2025F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 novembre 2025
N° RG : 2025F00115
Société CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 451 321 335
Société C.S.F. S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Caen n° 440 283 752
Société INTERDIS S.N.C. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Caen n° 421 437 591
(Maître Marie de DROUAS, AARPI NIDDAM-DROUAS Avocats, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître Johanna SROUSSI, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
Société [Z] [O] S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n° 328 024 898 (Avocat postulant : la S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de Maître Hedy SAOUDI, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : la S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de Maîtres Marie du GARCIN et Boris RUY, Avocats au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) commercialise des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes d’une part et d’autre part sous marques dites nationales et d’autres part sous sa propre marque dite MDD. Pour la commercialisation de ses comptes et purée de fruits sous MDD, CARREFOUR organise des appels d’offres afin de sélectionner ses fournisseurs de compotes.
La société CSF et CARREFOUR sont des acheteurs directs des compotes vendues par le Groupe [Z] [O].
La SNC INTERDIS, centrale de référencement et filiale du groupe CARREFOUR, gère, pour le compte de CARREFOUR et de CSF, les appels d’offres avec les fournisseurs, dont le Groupe [Z] [O].
Faisant suite à une dénonciation émanant de la société COROOS, acteur de l’industrie des desserts fruitiers, le 17 décembre 2019, l’autorité de la concurrence a retenu la responsabilité notamment de la société [Z] [O] pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 dans le secteur de la vente de fruits transformés en coupelles et en gourdes sous MDD. L’autorité de la concurrence a jugé que [Z] [O] avait participé à ladite entente. L’autorité de la concurrence a ainsi jugé que l’ensemble des fournisseurs incriminés, notamment la société [Z] [O], avaient violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et l’article L. 420-1 du code de commerce. La société [Z] [O] a été condamnée à une amende d’une montant de 16,358 millions d’euros.
Le 5 février 2020, la société [Z] [O] fait appel de la décision de l’autorité de la concurrence.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 janvier 2020, la Société CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S., la Société C.S.F. S.A.S. et la Société INTERDIS S.N.C. ont cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société [Z] [O] S.A.S. pour entendre : *Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, *Vu l’article L. 420-1 du Code de commerce, *Vu l’article 1240 du Code civil, *Vu les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce,
* CONSTATER que la participation de [Z] [O] et de sa filiale [Z] & Alice à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous marques de distributeurs sanctionnée par l’Autorité de la concurrence constitue une faute dont Carrefour est fondée à demander réparation ;
* CONSTATER que cette faute a causé à Carrefour un préjudice certain, matérialisé par une hausse artificielle de ses prix d’achat ;
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER [Z] [O] à réparer le préjudice subi par Carrefour à hauteur de 9,42 millions d’euros ;
* CONDAMNER [Z] [O] à payer la somme de 200 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER [Z] [O] aux entiers dépens.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Le 6 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé pour l’essentiel les conclusions de l’Autorité de la Concurrence mais en réduisant le montant de l’amende infligée à la société [Z] [O] à un montant de 8 millions d’euros.
La société [Z] [O] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 et les incidences dudit pourvoi ;
Le 8 janvier 2025, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de la société [Z] [O] et des autres sociétés qui ont participé à l’entente notamment ANDROS, DELIS ET VERGERS DE CHATEAUBOURG, LACTALIS, VALADE ET MATERNE.
L’affaire a été remise au rôle le 30 janvier 2025 ;
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2025.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S., la société C.S.F. S.A.S. et la société INTERDIS S.N.C. demandent au tribunal de :
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu l’article L.420-1 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par [Z] [O] :
* CONSTATER que l’action de Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis est recevable ;
En conséquence :
* DEBOUTER [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes. Sur le fond :
* CONSTATER que la participation de [Z] [O] et de sa filiale [Z] & Alice à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous marques de distributeurs sanctionnée par l’Autorité de la concurrence constitue une faute dont Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis sont fondés à demander réparation ;
* CONSTATER que cette faute a causé à Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis un préjudice certain, matérialisé par une hausse artificielle de ses prix d’achat ;
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER [Z] [O] à payer à Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis la somme de 8,05 millions d’euros en réparation du préjudice subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER [Z] [O] à payer à Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis la somme nominale de 4,36 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 31 décembre 2010 jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER [Z] [O] à payer la somme de 200 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER [Z] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Z] [O] S.A.S. demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et les éléments de jurisprudence mentionnés aux termes des présentes conclusions,
Vu l’assignation introductive d’instance et ses pièces annexes,
A titre principal
* DECLARER les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE irrecevables en leurs demandes du fait du caractère indivis de leur demande indemnitaire collective ;
* DECLARER la société INTERDIS en tout état de cause irrecevable en toute demande indemnitaire pouvant résulter d’un surprix, du fait de son défaut de qualité d’acheteur de produits.
Subsidiairement, au fond
* DEBOUTER les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
* CONDAMNER in solidum, les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES France à verser à la société [Z] [O] 150.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER in solidum, les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES France aux entiers dépens de l’instance.
* Ecartant toute exécution provisoire,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1) Sur la recevabilité des demandes des sociétés INTERDIS, C.S.F et CARREFOUR HYPERMARCHES :
1-1 Sur l’irrecevabilité en raison de l’absence de demande indemnitaire formulée de manière personnelle à chacune des trois sociétés du groupe CARREFOUR :
La société [Z] [O] soutient qu’aux termes de leur assignation, les sociétés du groupe CARREFOUR sollicitent la condamnation de la société [Z] [O] à réparer le préjudice qu’elles auraient subi en payant collectivement à ces sociétés la somme de 8,05 M€; Or, chacune des sociétés du groupe CARREFOUR n’est recevable qu’à réclamer le préjudice qui lui est propre conformément au principe d’autonomie des personnes morales ;
La société [Z] [O] soutient que par ailleurs, les dispositions de l’article 1309 du code civil disposent que : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux (…) Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. »
Cet article indique donc que plusieurs créanciers ne peuvent formuler une réclamation indivise que dans deux cas limitatifs : soit lorsque l’obligation réclamée est solidaire soit lorsqu’elle est indivisible ce qui n’est pas le cas ici :
* La solidarité active ne se présumant pas, le groupe CARREFOUR ne se prévaut d’aucune disposition légale ou situation de fait pour la justifier
* La demande indemnitaire formulée collectivement consiste dans le paiement d’une somme d’argent qui, par nature, n’est pas indivisible.
Enfin, la société [Z] [O] fait valoir que, selon elle, le fait de demander aux parties de diviser entre elles leur demande indemnitaire ne contredit nullement le principe d’effectivité du droit de l’Union Européenne puisque cela ne les placerait pas dans une difficulté disproportionnée ou insurmontable au point de rendre leur action « pratiquement impossible ou excessivement difficile. » ; Dans ces conditions, la société [Z] [O] demande au tribunal de considérer la demande des sociétés du groupe CARREFOUR comme irrecevable.
Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, C.S.F. et INTERDIS soutiennent que la société [Z] [O] prétend qu’un groupe de sociétés n’aurait pas en lui-même un intérêt à agir. Or dans le cas présent, le négociateur (INTERDIS) et les acheteurs directs des compotes (C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES) ne sont pas étrangers aux pratiques en cause et les sociétés correspondantes ont une personnalité morale distincte ; qu’enfin, conformément aux principes qui encadrent le droit à réparation de préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles et au principe d’effectivité issu du droit européen, les règles de procédure ne doivent pas rendre pratiques anticoncurrentielles ; que dans ces conditions, les sociétés INTERDIS, CARREFOUR HYPERMARCHES et C.S.F., en tant que victimes directes des agissements de la société [Z] [O], sont évidemment recevables pour agir en réparation de leur préjudice. L’action ainsi introduite est donc parfaitement recevable.
Attendu que la société [Z] [O] se fonde sur l’article 1309 du code civil qui prévoit que :
« L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire.
Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. »
Mais attendu que ces dispositions sont relatives au régime des obligations donc de nature contractuelle ; qu’en l’espèce, les demanderesses fondent leur action sur l’article 1240 du code civil et donc sur la responsabilité délictuelle ; que dès lors, l’article 1309 du code civil ne peut trouver application en l’espèce ;
1-2 Sur l’absence d’intérêt à agir de la société INTERDIS :
La société [Z] FERAUD prétend que la société INTERDIS, exerçant l’activité de centrale de référencement pour les magasins CARREFOUR, n’effectue à ce titre aucun achat de produits auprès des fournisseurs ou de revente de ces produits au consommateur.
Dans ces conditions, la société INTERDIS est donc nullement susceptible d’avoir subi un quelconque préjudice lié à une prétendue perte de marge.
Il s’ensuit que la société INTERDIS est dépourvue de tout intérêt à agir dans la mesure où elle n’est pas acheteur des produits litigieux.
La société CARREFOUR rétorque que l’entente à laquelle a participé la société [Z] [O] a eu pour effet de fausser les négociations commerciales qui ont été menées par la société INTERDIS pour le compte des autres sociétés du Groupe. Cette dernière est donc victime des pratiques mises en œuvre par la société [Z] [O] comme les sociétés C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES.
Le Groupe CARREFOUR souligne que la demande de la société [Z] [O] confond l’intérêt à agir avec le bien-fondé du préjudice qui relève du fond.
Attendu l’article 31 du code de procédure civile qui prévoit que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Attendu que la société INTERDIS en tant que centrale de référencement du groupe CARREFOUR a pu être trompée par l’entente alléguée ; que sa responsabilité pourrait, le cas échéant, être recherchée ; qu’elle a donc, sans que la démonstration préalable de l’existence de son préjudice soit nécessaire, un intérêt à agir ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES en leurs demandes ;
2) Sur le cadre juridique applicable aux actions en réparation faisant suite à des pratiques anticoncurrentielles :
Le groupe CARREFOUR considère que les règles issues de la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 (relative aux règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats Membres
et de l’Union Européenne) sont applicables au présent litige ; qu’en effet cette directive, entrée en vigueur le 26 décembre 2014 a été transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017 (articles L 481-1 et suivants du code de commerce) et le décret du 9 mars 2017 ; que l’article 22 de la Directive 2014/104 détermine expressément les conditions d’application dans le temps de ses dispositions en distinguant les dispositions « substantielles » , qui ne s’appliquent pas rétroactivement, des dispositions « procédurales » , qui s’appliquent immédiatement aux recours introduits après le 26 décembre 2014 ; Or, les règles issues de la Directive 2014/104 liées à la répartition de la charge de la preuve et à la production de preuves sont des dispositions procédurales applicables à la présente affaire, l’assignation étant postérieure au 26 décembre 2014.
Le groupe CARREFOUR soutient que quant aux règles substantielles liées à la naissance, l’attribution et à l’étendue de la responsabilité extracontractuelle des entreprises ayant enfreint l’article 101 du TFUE, il convient de déterminer la date du fait déclencheur de la disposition en cause. Ainsi pour chaque disposition concernée, il convient d’analyser son fait déclencheur, la date de commission de l’entente pouvant être indifférente ; qu’ainsi, par exemple, l’article 9§1 de la Directive 2014/104, transposée en droit interne avec l’introduction de l’article L. 481-2 du code de commerce qui prévoit que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours, s’applique aux décisions des autorités de concurrence devenue définitive, postérieurement au 28 décembre 2016 (date d’entrée en vigueur des règles substantielles de la Directive en France).
Il affirme que très récemment, la Cour d’appel de Paris a d’ailleurs appliqué cette présomption à des pratiques antérieures à l’entrée en vigueur de la Directive 2014/104 ; qu’en l’espèce, la Décision de l’Autorité de la Concurrence, ici concernée, étant devenue définitive bien après ce délai (6 octobre 2022), la présomption édictée à l’article est pleinement applicable à la présente affaire ; que la faute civile de la société [Z] [O] est donc présumée établie de manière irréfragable.
En tout état de cause le groupe CARREFOUR rappelle que, même si certaines dispositions substantielles de la Directive 2014/104 ne sont pas applicables, il est indispensable d’interpréter les règles de droit commun de la responsabilité civile (article 1240 du code civil) à la lumière des nouvelles dispositions de l’Ordonnance, venant transposer la Directive 2014/104, et ce, dans le souci de respecter le principe d’effectivité, principe solidement établi en droit européen.
En réponse, la société [Z] FERAUD considère que les règles issues de la Directive 2014/104 ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure où ces dispositions ont été transposées en droit français en mars 2017 et que les faits générateurs de responsabilité de la société [Z] [O], à savoir, en l’espèce, les pratiques ayant été sanctionnées par l’Autorité de la Concurrence ont pris fin en novembre 2013 (l’article 2 du code civil stipulant que « la loi dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif » ) ;
Par ailleurs, selon la société [Z] [O], la jurisprudence juge que les différentes présomptions posées par la Directive, relatives à l’existence d’un préjudice, constituent des règles de fond (« substantielles ») qui, en conséquence, ne peuvent être appliquées à une demande indemnitaire fondée sur des pratiques ayant pris fin antérieurement à la transposition de la Directive en droit national ; que c’est donc le cas pour la présomption selon laquelle une entente anticoncurrentielle cause un préjudice (art. L. 481-7 du code de commerce) ainsi que pour la présomption selon laquelle l’acheteur est présumé n’avoir pas répercuté le surprix anticoncurrentiel (art. L. 481-4 du code de commerce) ;
La société [Z] [O] soutient que les sociétés du groupe CARREFOUR sont donc tenues, conformément aux dispositions du code civil (articles 1240 et suivants) de rapporter la
preuve du préjudice qu’elles allèguent et de son lien de causalité avec l’infraction au titre de laquelle la société [Z] [O] a été sanctionnée ;
Attendu que la directive européenne 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ( relative aux règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats Membres et de l’Union Européenne ) est entrée en vigueur le 26 décembre 2014 et a été transposée en droit français par ordonnance et décret du 9 mars 2017.
Attendu que l’article 22 de la directive 2014/104/UE susvisée détermine les conditions d’application dans le temps de ses dispositions en distinguant les dispositions de nature « substantielles » qui ne s’appliquent pas rétroactivement et les dispositions « procédurales » qui ne s’appliquent pas aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014 et donc, a contrario, qui s’appliquent à ces mêmes actions dès lors qu’elles ont été introduites après cette même date ;
Attendu aussi que l’article 9-§ 1 de la directive 2014/104/UE, transposé en droit interne avec l’introduction de l’article L 481-2 du code de commerce, prévoit que « Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du droit national de la concurrence. »
Attendu qu’il en résulte que les dispositions de l’article 9-§1de la directive susvisée s’appliquent aux décisions des autorités de concurrence devenues définitives postérieurement au 28 décembre 2016 (date limite d’entrée en vigueur des dispositions « substantielles » de la directive) sans limiter cette application aux ententes mises en œuvre postérieurement au 26 novembre 2014 ;
Attendu que la société [Z] [O] a été sanctionnée par décision du 17 décembre 2019 de l’Autorité de la concurrence pour entente anticoncurrentielle, décision confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 6 octobre 2022, puis par la Cour de cassation par arrêt du 8 janvier 2025, soit bien après le 28 décembre 2016 et le 9 mars 2017, date de transposition en droit français de la directive européenne ; qu’en application du principe d’effectivité du droit européen résultant de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu de déclarer que la faute, au sens de l’article 1240 du code civil, reprochée à la société [Z] [O] par le groupe CARREFOUR est établie de manière irréfragable par suite de la décision de l’Autorité de la Concurrence devenue définitive le 8 janvier 2025 ;
Attendu toutefois que la présomption de préjudice causé par les pratiques litigieuses (article 17-2 de la directive 2014/104) et la présomption de non-répercussion des surcoûts éventuels (article 13 de la directive susvisée) qui sont, en l’occurrence, de nature substantielle, ne sont pas établies et ne sont donc applicables qu’aux pratiques anticoncurrentielles postérieures au 28 décembre 2016 ;
Attendu qu’en conséquence, le droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil se trouve ici applicable en ce qui concerne la preuve d’un dommage et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ;
3) Le préjudice subi par le groupe CARREFOUR :
La société [Z] [O] considère que le groupe CARREFOUR doit démontrer son préjudice en apportant d’une part la preuve d’un surprix anticoncurrentiel et d’autre part la preuve que ce surprix n’a pas été répercuté sur les consommateurs.
3-1 Surprix anticoncurrentiel :
La société [Z] [O] conteste le lien direct entre la sanction anticoncurrentielle dont il a été l’objet et l’obligation de verser de dommages et intérêts au groupe CARREFOUR au motif d’un surprix.
Par ailleurs, la société [Z] [O] considère que le surprix n’est pas démontré en rappelant que la sanction de l’Autorité de la concurrence concerne les produits MDD (Marque de distributeur) pour lesquels il y a une forte dépendance des fournisseurs à l’égard des grandes enseignes de la distribution et en contestant le rapport économique VELTYS/OIKO établi pour CARREFOUR sur les points suivants :
* La non prise en compte du prix saisonnier de la pomme (décalage entre l’année civile et la période de récolte des pommes)
* La prise en compte de l’année 2014 pour les effets anticoncurrentiels alors que l’autorité de la concurrence a limité la période litigieuse au 23 novembre 2013 pour le groupe [Z] [O] et que des négociations spécifiques ont eu lieu pour cette année 2014 avec le groupe CARREFOUR
* L’extrapolation à l’ensemble de la période 2010-2014 de l’écart coûts/prix de vente constaté entre les seules années 2014 et 2015 ce qui constitue un biais méthodologique.
* L’effet « d’ombrelle » allégué par le groupe CARREFOUR au titre des produits MDF (marque du fabriquant) n’est pas démontré puisque les négociations tarifaires sur ces produits ne sont pas corrélées avec celles sur les produits MDD et que ces produits obéissent à des cadres légaux et économiques (marque, marketing) distincts.
3-2 Répercussion du surprix vers les consommateurs :
La société [Z] [O] soutient que le rapport économique précité part du postulat que le groupe CARREFOUR n’aurait pas répercuté le surprix sur les consommateurs en particulier sur les très nombreux magasins indépendants sous enseigne CARREFOUR (sur 5000 magasins enseigne CARREFOUR seuls 565 sont détenus et exploités par le groupe, les autres sont indépendants franchisés pour lesquels la dépendance au groupe est très grande avec l’obligation d’approvisionnement, en particulier pour les produits MDD) ; qu’aucun élément probant n’est apporté par le groupe CARREFOUR en soutien de ces allégations ; qu’en conséquence des développements précédents (§ 3-1 et 3-2) le groupe CARREFOUR ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice de la part de la société [Z] [O] durant la période litigieuse ;
La société [Z] [O] rappelle que la cour d’appel de Paris ainsi que l’Autorité de Concurrence ont souligné dans leurs décisions le caractère très limité du dommage à l’économie et du très faible impact que les pratiques litigieuses ont eu sur le jeu concurrentiel et qu’elles ont aussi noté que les pratiques litigieuses n’avaient pas mis en œuvre un accord sur les prix ;
3-3 Actualisation du préjudice éventuel :
La société [Z] [O] considère que les conditions de l’application du principe d’actualisation du préjudice selon la méthode du coût moyen pondéré du capital (méthode dite WACC) n’est pas ici applicable car elle aurait nécessité la démonstration par le groupe CARREFOUR de sa perte de chance de réaliser un investissement particulier.
Ce qui, selon la société [Z] [O], n’est pas le cas et ceci d’autant moins que les capacités d’autofinancement du groupe CARREFOUR sont restées importantes sur la période litigieuse.
Par ailleurs, la société [Z] [O] renvoie à l’article 1231-7 du code civil qui dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ».
Sur ce fondement, la société [Z] [O] demande, en cas de condamnation à indemniser le groupe CARREFOUR, de ne faire courir les intérêts au taux légal qu’à compter de la date du jugement de cette condamnation.
Le groupe CARREFOUR soutient qu’il a subi un préjudice de la part du groupe [Z] [O] qui lui a vendu, pendant la période litigieuse, ses compotes à un niveau de prix anormalement élevé.
Pour le démontrer, le groupe CARREFOUR s’appuie sur l’étude du cabinet de conseil en économie VELTYS-OIKO qui démontre un surcoût 11,6 % sur une période de 4 ans et 3 mois.
Le préjudice correspondant est ainsi évalué par le groupe CARREFOUR à 3,22 M€ sur la période entre octobre 2010 et décembre 2014.
Méthodologie appliquée par l’étude VELTYS-OIKO :
Le consultant est parti du principe que le préjudice du groupe CARREFOUR résulte du surprix facturé par le groupe [Z] [O] pendant l’entente. Il s’est appuyé sur la méthode appelée « pendant/après » qui permet de mesurer l’effet de l’entente en en mesurant l’impact au moment où elle s’arrête c’est-à-dire dans le cas présent en 2015.
La méthode retenue consiste à comparer le niveau de prix juste après l’entente en 2015 et les prix pendant l’entente en 2014 situation qui est considérée comme un contrefactuel pertinent.
Pour ce faire ces analyses sont réalisées pour le produit MDD le plus acheté par le groupe CARREFOUR (produit de desserts au format de 16 coupelles de 100 g) dont le prix est passé de 2,03 € en 2014 à 1,79 € en 2015 puis cette démarche est généralisée à tous les autres produits MDD achetés à la société [Z] [O] qui représentent 84 % du chiffre d’affaires d’achat du groupe CARREFOUR à cette société.
Le surprix moyen est alors estimé à 11,6 % ; ce chiffre est alors appliqué à l’ensemble des achats réalisés par le groupe CARREFOUR à la société [Z] [O], sur la période de l’entente octobre 2010 à décembre 2014 (soit 27,67 M€), ce qui conduit à un montant du préjudice estimé à 3,22 M€.
Le groupe CARREFOUR et son consultant, en s’appuyant sur la décision de l’Autorité de la concurrence qui considère, en particulier, « qu’il n’est pas certain que les distributeurs répercutent la hausse de leur d’achat des compotes MDD sur leurs prix de vente », indiquent
qu’il n’y a pas eu de répercussion sur les clients du groupe CARREFOUR des surprix des produits MDD fournis par la société [Z] [O] ce qui aurait, dans le cas contraire, diminué le préjudice estimé.
Par ailleurs, le groupe CARREFOUR et son consultant mettent en avant un effet « d’ombrelle » du surprix payé pour les compotes MDD vers les compotes MDF (marques de fabricant) pour lesquelles la société [Z] [O] a pu fixer ses prix à un niveau de prix plus élevé que celui qui aurait résulté de la libre concurrence puisque les prix des produits MDF sont fixés par référence aux prix (surévalués) des produits MDD.
Le surcoût correspondant est évalué par l’étude VELTYS-OIKO à 4 % sur la période litigieuse soit un préjudice correspondant de 1,138 M€.
Le préjudice nominal global est ainsi évalué à 4,36 M €
Actualisation du préjudice :
Le GROUPE CARREFOUR rappelant que la cour d’appel de Paris juge de manière constante que la réparation intégrale d’un préjudice doit inclure la compensation des effets négatifs résultant de l’écoulement du temps depuis la survenance du préjudice causé par l’infraction, à savoir l’érosion monétaire, mais également la perte de chance subie par la partie lésée du fait de l’indisponibilité du capital ;
Aux gains manqués du groupe CARREFOUR, il convient donc d’ajouter le préjudice subi du fait de l’indisponibilité de ces sommes qui auraient pu être investies et permettre d’obtenir un rendement au moins égal au coût moyen pondéré du capital ( Weighted Average Cost of Capital-WACC ), qui est utilisé par le groupe CARREFOUR dans ses propres estimations internes pour les années concernées
Le dommage actualisé, au taux de WACC de CARREFOUR s’élève à 5,96 millions d’euros pour les produits MDD et 2,1 millions d’euros pour les produits MDF, soit un montant total du dommage du groupe CARREFOUR actualisé au taux WACC de 8,05 millions d’euros ;
Le GROUPE CARREFOUR demande au cas où cette méthode ne serait pas retenue par le tribunal, d’actualiser le préjudice au taux d’intérêt légal avec capitalisation des intérêts ;
Attendu que pour démontrer son préjudice, le groupe CARREFOUR a fait réaliser en 2023 une étude économique par le cabinet OIKO (anciennement VELTYS) sur laquelle elle s’appuie pour demander au tribunal de condamner la société [Z] [O] à lui payer 8,05 M€ à titre principal et 4,36 M€ à titre subsidiaire en considérant qu’elle a subi sur la période litigieuse un surprix de vente de la part de ce groupe.
Attendu que cette étude a pris pour hypothèses que :
* Les faits litigieux ont eu lieu entre le 30 octobre 2010 et le 31 décembre 2014
* Le surprix d’achat des produits en cause doit s’apprécier en comparant les prix de 2014 et 2015 en application de la méthode dite « pendant/ après » (appelée aussi méthode des simples différences) bien connue de la cour d’appel de Paris.
* Le surprix correspondant est évalué à 11,6 % et qu’il s’applique sur l’ensemble de la période allant d’octobre 2010 à décembre 2014
* Sur la même période, par « effet d’ombrelle » le groupe CARREFOUR a également subi un surprix d’achat des produits sous marque de fabricants (MDF) évalué à 4 %.
* Aucun surprix subi par le groupe CARREFOUR n’a été répercuté vers ses consommateurs.
Attendu qu’en réponse, la société [Z] [O] a, de son côté, fait réaliser une étude économique par le cabinet DELOITTE FINANCE qui conteste le rapport précédent, en particulier, sur les points suivants :
* La période litigieuse ne devrait pas prendre en compte l’année 2014
* Le pourcentage de surprix déterminé en comparant les prix de 2014 et 2015 est appliqué uniformément sur toute la période litigieuse.
* La prise en compte de la spécificité du marché de la pomme
* L’effet d’ombrelle non démontré sur les prix des produits MDF
* Le surprix très sensible aux hypothèses retenues qui, modifiées à la marge, conduisent à un montant de préjudice nul
Attendu que les deux expertises économiques précédentes fournies par chacune des parties ne présentent pas de caractère contradictoire ;
Attendu qu’en l’état des documents respectifs des parties, le tribunal estime ne pas avoir les éléments de fait nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur les dommages et intérêts réclamés à la société [Z] [O] par le GROUPE CARREFOUR ; qu’en conséquence, il échet d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déclare recevables les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES en leurs demandes ;
Déclare que la faute, au sens de l’article 1240 du code civil, reprochée à la société [Z] [O] par les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, C.S.F. et INTERDIS est établie de manière irréfragable par suite de la décision de l’Autorité de la Concurrence devenue définitive le 8 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, C.S.F. et INTERDIS à l’encontre de la société [Z] [O],
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés à ce titre,
Désigne Monsieur [J] [U] demeurant [Adresse 2] en qualité d’expert avec pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
* de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment les études économiques fournies par les parties ;
* d’entendre tous sachants,
* de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
* de donner tous éléments au tribunal pour lui permettre d’évaluer le préjudice subi par les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES, notamment dans la décomposition des différents paramètres des prix ;
Dit que tout, l’expert, dans les six mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Dit que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 23 juin 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Dit que faute par l’expert d’avoir informé le juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Dit que les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, C.S.F. et INTERDIS devront consigner au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille, la somme de 18 000 € (dix-huit mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
Dit et juge que faute par les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, C.S.F. et INTERDIS d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du code de procédure civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que le greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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