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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 1er avr. 2025, n° 2024006292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS BOCCARD FRANCE – venant aux droits de la société BOCCARD, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sophie HOSRI suppléant l’avocat plaidant Maître Alban POUSSET-BOUGERE, SELARL CVS, Avocats au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Simon VICAT, SELARL AVK ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La société MARLIER S.A., société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 2], et selon dernières écritures, [Adresse 3], prise en la pers onne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses comparant Maître Léonard MENSAH, Avocat au Barreau de LYON suppléant l’avocat plaidant Maître Stéphanie LUTTRINGER, SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître JeanEudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONTFERRAND.
Faits et Procédure :
La société BOCCARD FRANCE – ci-après « BOCCARD » – aux termes d’un marché conclu avec EDF le 13 mars 2017, a réalisé des tuyauteries et équipements chaudronniers pour plusieurs centrales nucléaires, dont celle de BUGEY, et commandé à la société MARLIER S.A. – ci-après « MARLIER » des contrôles non destructifs des soudures réalisées dans ses ateliers.
En avril 2023, EDF a inspecté la documentation d’éléments préfabriqués par la société BOCCARD, a remis en cause l’analyse effectuée par la société MARLIER sur la conformité des contrôles effectués, et obtenu de la société BOCCARD la relecture par la société CAP AIN des films radio réalisés par la société MARLIER sur certaines soudures. Après relevé de non conformités sur 3 échantillons , la société CAP AIN a considéré que sur 10 soudures de BUGEY 3 contrôlées conformes par la société MARLIER : 8 ont été interprétées non conformes, et pour BUGEY 5 : 2 soudures sur 10. Par courrier du 9 juin 2023, la société BOCCARD a proposé à la société MARLIER de constater contradictoirement les désordres et d’en analyser les causes, puis a réparé les soudures en « zone contaminée ». Le 15 novembre 2023, sur 111 films radiologiques réalisées par la société MARLIER et contrôlés par l’APAVE près de la moitié furent jugés non conformes, et le même jour EDF a exigé de la société BOCCARD qu’elle fasse relire l’ensemble des films radiologiques réalisés par la société MARLIER.
En mai 2024 la réinterprétation des films par l’APAVE a révélé que sur 119 soudures contrôlées, 52 ont été considérées comme non conformes, ce qui a conduit la société BOCCARD à exposer des frais d’expertise et de réparations.
Mandaté par l’assureur de la société BOCCARD, (AXA XL), le cabinet APEX a rendu son rapport le 30 mai 2024 où il est estimé que les interprétations initiales par la société MARLIER de ses radiographies de soudures étaient erronées et que « l’enjeu de ce dossier est donc d’environ 1 100 000 € en coût direct ».
Après une réunion du 11 juillet 2024, le plan d’action de la société BOCCARD comporte 22 soudures à traiter (sur 120), après déclarations conformes de 98 soudures par les différents intervenants (EDF, TECHNISONIC, TENEO, IS, DI, APAVE).
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en dates des 3 et 4 septembre 2024, la SA BOCCARD a fait assigner la société MARLIER S.A. et la SA AXA FRANCE IARD à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND à l’audience des référés du 8 octobre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 145, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira aux fins de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les prestations réalisées par la société MARLIER et en particulier les films et leur interprétation, et dire s’ils sont conformes aux normes légales, techniques et contractuelles applicables ; relever les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquant la nature et l’importance, la date d’apparition en rechercher la ou les causes ;
Dire si la société MARLIER a respecté la méthodologie d’interprétation conforme aux normes légales techniques et contractuelles applicables ;
Déterminer le nombre de soudures contrôlées par la société MARLIER, qu’elle a déclarées conformes, alors qu’elles ne l’étaient pas ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux de reprise, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par BOCCARD de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
Faire toute observations utiles au règlement du litige ;
Se faire assister par un sapiteur pour le chiffrage des préjudices, si nécessaire ;
Condamner la société MARLIER à payer à la société BOCCARD la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MARLIER aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 prorogé au 1 avril 2025.
Par conclusions, la société BOCCARD FRANCE – venant aux droits de la société BOCCARD maintient l’ensemble des demandes de son exploit introductif d’instance,
Sauf en ce qu’elle ajoute, en modifiant le premier point de mission
« – Prendre connaissance de tous documents contractuels, techniques et d’assurance, tels que plans, devis, marchés, police d’assurance et autres ».
Par conclusions récapitulatives, la société MARLIER S.A et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Prendre acte des plus expresses protestations et réserves des sociétés AXA FRANCE et MARLIER quant à la demande de la société BOCCARD ;
Modifier la mission proposée comme suit :
* Point 1 de la mission :
Après : « Prendre connaissance de tout document contractuel et technique tel que plans, devis, marchés et autres »
Ajouter : « tant dans les rapports EDF/BOCCARD que dans les rapports BOCCARD/ MARLIER » ;
* Points 3 et 4 de la mission :
Après : « conformes aux normes légales techniques et contractuelles applicables »
Ajouter : « tant dans les rapports EDF/BOCCARD que dans les rapports BOCCARD/ MARLIER » :
* Point 7 de la mission :
Confier à l’expert le chef de mission suivant : « Donner son avis sur les dommages allégués et chiffrés par la société BOCCARD et leur imputabilité à une mauvaise interprétation éventuelle de MARLIER » ;
Débouter la société BOCCARD de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande d’expertise de l’article 145 du Code de procédure civile, la société BOCCARD FRANCE indique qu’elle justifie d’un motif légitime et que l’existence de contestations sérieuses tirées des stipulations contractuelles ne fait pas obstacle à une mesure d’instruction in futurum consistant, en l’espèce, à déterminer les causes et origine de son sinistre, son étendue, et de chiffrer le préjudice qu’elle a subi.
Elle précise à l’audience, en réponse aux conclusions adverses sur l’ajout en points 1, 3 et 4, que la société EDF n’est pas partie à la procédure donc demande le rejet de cet ajout.
En défense, la société MARLIER S.A. et son assureur la SA AXA FRANCE IARD soutiennent qu’il ressort des indications contenues dans l’assignation de la société BOCCARD :
Que les vérifications de ses rapports de radiographies n’ont pas été contradictoires à son endroit ;
Qu’on ne sait ce qu’il est advenu de 4 soudures qui auraient été dites non conformes par un de ses concurrents ;
Que n’est fournie aucune information quant au nombre de ses interprétations erronées lors du contrôle radio des 119 ou 120 soudures qui lui a été confié ;
Que n’est pas démontrée l’utilité du recontrôle de toutes les soudures imposé par EDF à la société BOCCARD alors que les obligations contractuelles entre les sociétés BOCCARD et MARLIER ne sont pas des obligations « miroirs » de celles convenues entre les sociétés EDF et BOCCARD ;
Qu’en conséquence, elles émettent protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demandent que la mission de l’expert soit complétée conformément au dispositif de leurs conclusions.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, notamment : – des relectures par la société CAP AIN sur le site EDF de BUGEY le 4 mai 2023, des radiographies de soudures réalisées par la société MARLIER, – des contrôles effectués par l’APAVE en novembre 2023,
*
des relectures des films radiographiques par les sociétés mandatées par la société BOCCARD fin mai 2024,
*
du rapport d’expertise amiable daté du 30 mai 2024 du Cabinet APEX mandaté par l’assureur AXA de la société BOCCARD,
que des radiographies (des soudures réalisées par la société BOCCARD pour la centrale EDF de BUGEY) faites par la société MARLIER et leurs interprétations initiales par cette société seraient défectueuses, ces non-conformités de contrôles non destructifs de ses produits comportant pour la société BOCCARD un enjeu financier important, chiffré à « environ 1 100 000 € en coût direct » par l’expert du Cabinet APEX ;
Attendu qu’est ainsi établi le motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’a la société BOCCARD de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu que tout en formant protestations et réserves d’usage la société MARLIER et son assureur AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à cette mesure d’instruction puisqu’elles proposent des compléments à la mission qui sera confiée à l’expert ;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la demande d’expertise initiée par la société BOCCARD, avec mission telle que définie dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; et qu’il conviendra de réserver les dépens.
— PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Prenons acte des protestations et réserves des sociétés MARLIER S.A et AXA FRANCE
Ordonnons une expertise technique et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [E] [Adresse 4]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
*
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents techniques, contractuels et de gestion utiles à sa mission,
*
Se rendre en tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment à la centrale nucléaire EDF de BUGEY et aux locaux des sociétés BOCCARD FRANCE et MARLIER,
*
Examiner les films radiographiques et leur interprétation réalisés par la société MARLIER et dire s’ils sont conformes aux normes techniques et contractuelles applicables, dont celles imposées par EDF dans ses rapports avec la société BOCCARD FRANCE,
*
Relever les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, les décrire en indiquant leur nature, importance, date(s) d’apparition, cause(s) et origine,
*
Déterminer le nombre de soudures contrôlées par la société MARLIER qu’elle a déclaré conformes alors qu’elles ne l’étaient pas,
*
Indiquer la nature des travaux propres à remédier aux désordres, leur durée et chiffrer leur coût à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre,
*
Donner son avis sur les dommages allégués et chiffrés par la société BOCCARD
FRANCE et leur imputabilité à une mauvaise interprétation éventuelle de la société MARLIER, – Chiffrer – dans la limite de sa compétence technique – les préjudices matériels ou
immatériels subis par la société BOCCARD FRANCE résultant des désordres, – Fournir tous éléments techniques et de fait permettant aux juges du fond qui serait
éventuellement saisis ultérieurement du litige de déterminer les responsabilités encourues et
d’évaluer d’éventuels préjudices, Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus
diligente ou même d’office, Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment
appelées, Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des
parties, Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par
des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause, Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son
choix dans une spécialité différente de la sienne, notamment pour le chiffrage des préjudices si
nécessaire, Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du
Tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la provision, Fixons à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération
de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SAS BOCCARD
FRANCE avant le 23 mai 2025, Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera
caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se préva lant d’un motif légitime ne
décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce
qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner, Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons moyens et dépens, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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