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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 13 janv. 2025, n° 2024005109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AZUR NETTOYAGE c/ SAS KLING |
Texte intégral
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL AZUR NETTOYAGE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Marion LIBERT, SCP LIBERT GOUNEL PUJO, Avocat au
Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS KLING, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 décembre 2024 de Madame Marie
Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de
Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La SARL AZUR NETTOYAGE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 17 mai 2024, à l’encontre de la SAS KLING.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS KLING de payer à la SARL AZUR NETTOYAGE, en deniers ou quittances valables, la somme de 15 135,84 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 6,71 € pour frais de mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,60 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS KLING par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, remis à personne morale. Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 2 juillet 2024, la SAS KLING a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire appelée à l’audience du 7 octobre 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
A l’audience, la SARL AZUR NETTOYAGE déclare se désister de l’instance à l’encontre de la SAS KLING, un accord ayant été trouvé.
La SAS KLING bien que régulièrement convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL AZUR NETTOYAGE indique se désister de l’instance à l’encontre de la SAS KLING ; Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ; Attendu que la SARL AZUR NETTOYAGE, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la SARL AZUR
NETTOYA GE et se déclare dessaisi, Et condamne la SARL AZUR NETTOYAGE en tous les dépens, y compris les frais
d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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