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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 26 févr. 2025, n° 2025000148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 26/02/2025
Prorogation examen clôture : TAILLANDIER-ROUVET (SARL) RG 2025 000148 PC 41223159
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 février 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENOUES, Greffier.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 06 OCTOBRE 2023, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de TAILLANDIER-ROUVET (SARL) – [Adresse 1], métallerie, maintenance, serrurerie
Ce Tribunal a désigné Monsieur [V] [M] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MJ [Z] représentée par Maître [Y] [Z] comme liquidateur judiciaire.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d’entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Attendu que la société TAILLANDIER-ROUVET (SARL) n’a pas comparu à l’audience,
Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TAILLANDIER-ROUVET (SARL) ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions qu’il convient, en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l’examen de la clôture à l’audience du 25 FÉVRIER 2026.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu l’article L 643-9 du Code de commerce,
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TAILLANDIER-ROUVET (SARL) devra être examinée et renvoie l’examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l’audience du 25 FÉVRIER 2026,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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