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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2025L00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 Avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS CEGI
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Vincent BOITEL, et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CEGI – exerçant une activité d’acquisition, gestion et exploitation par contrat de franchise ou éventuellement de location gérance, ou de toute autre manière de restaurants à l’enseigne [Adresse 1] sise [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 508517844, pour laquelle ont été désignés :
M. [G] [Z], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 24 Mars 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 2 Avril 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [U] [E], mandataire judiciaire,
M. [F] [W], gérant de la SARL CQLP, Présidente de la société,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que l’activité de la SAS CEGI exercée sous contrat de franchise, lequel prenait fin au 28 Février 2025, a fait l’objet d’une prolongation exceptionnelle le temps de la période d’observation initiale ; Que néanmoins cette prolongation n’est que temporaire et ne permet pas d’envisager avec certitude l’adoption d’un plan d’apurement ; Que le mandataire judiciaire souhaite se rapprocher de la franchise aux fins de connaitre les suites à donner au contrat ; Dans ces conditions, la SAS CEGI souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité ;
Attendu que le Ministère Public indique être favorable au maintien de la période d’observation de la SAS CEGI ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS CEGI en période d’observation, laquelle prendra fin au 12 Août 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025 à 08h30 – [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 2 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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