Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 27 mai 2025, n° 2025R00142
TCOM Bordeaux 27 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société F ET D SARL de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la société F ET D SARL devait respecter ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 27 mai 2025, n° 2025R00142
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00142
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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