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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 19 sept. 2025, n° 2024F01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F01153
DEMANDEUR
SAS [N] [S] PUBLICITE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI en la personne de Maître Hubert MOREAU, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BH CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 juin 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Marie Ange LONCKE, Juge, Présidente du délibéré
M. Yves CHARON, Juge,
Mme Françoise TER JUNG, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Présidente du délibéré et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [N] [S] Publicité, qui exerce une activité de mise en place de mobilier urbain ou panneaux publicitaires, a contracté le 7 décembre 2018 avec la société BH Concept, entreprise d’aménagement de la maison, pour la mise en place d’abris fixe publicitaires, pour un montant de 2 500,00 euros HT annuels par abribus.
Le 28 septembre 2022, un devis complémentaire est signé entre les parties visant la mise en place de city covers pour un montant de 5 000 euros HT.
La société BH Concept a cessé le règlement des factures à compter d’avril 2022.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [N] [S] Publicité, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°751 065 715, a assigné la SARL BH Concept, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°790 467 476, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 18 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société [N] [S] Publicité demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code du commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la Sarl BH CONCEPT à payer à la Sas [N] [Y] PUBLICITE (sic):
* la somme de 18 901,64 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2024, jusqu’au complet paiement,
* les indemnités forfaitaires de recouvrement de 160 euros, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce,
* la clause pénale de 3 780,33 euros,
* les pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L441-10 du code de commerce
Condamner la Sarl BH CONCEPT à payer à la Sas [N] [S] PUBLICITE la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner conformément à l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,
Condamner, conformément à l’article 696 du CPC, la Sarl BH CONCEPT aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 19 juin 2025 au cours de laquelle la société [N] [S] Publicité a été entendue en ses explications en l’absence de la société BH Concept ; Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société [N] [S] Publicité indique qu’elle a contracté avec la société BH Concept, le 7 décembre 2018.
Elle précise que le contrat portait sur la mise en place d’abris fixes publicitaires à [Localité 1] et à [Localité 2] pour permettre à BH Concept de développer la marque de ses produits « Arthur [Localité 3] ».
Elle ajoute qu’un prix de 2 500,00 euros HT, par abribus avait été consenti.
La société [N] [S] expose que ce premier contrat a été complété d’un devis d’un montant total de 5 000 euros HT, le 28 septembre 2022, pour la mise en place de city cover dans le bassin d'[Localité 4].
Elle soutient que les prestations ont été exécutées avec pour preuve la « CERTIPHOTO » du 28 décembre 2023.
La société [N] [S] Publicité ajoute qu’elle a émis des factures en regard de l’exécution dudit contrat qui ont été honorées par BH Concept jusqu’aux factures du mois d’avril 2022.
Elle indique que demeurent impayées les factures suivantes :
FC22040088 du 07/04/2022 d’un montant de 6 000,00 euros,
FLC-22040344 du 21/04/2022 d’un montant de 6 000,00 euros,
FC-22100399 du 20/10/2022 d’un montant de 6 000,00 euros,
FLC-2312000175 du 28/12/2023 d’un montant de 6 000,00 euros.
Elle souligne que suite aux difficultés financières de la société BH Concept, elle a accepté des paiements par acomptes.
Elle confirme avoir reçu deux acomptes de 2 000,00 euros et ajoute avoir consenti à un avoir sur la dernière facture (AFLC240100018 du 31/01/2024) pour un montant de 1 098,36 euros.
La société [N] [S] Publicité indique que le solde des sommes restantes dues s’élève ainsi à 18 901,64 euros.
Que dans ces conditions, elle a missionné le cabinet ARC aux fins de recouvrement ; qu’une mise en demeure a été vainement adressée par courrier recommandé le 13 mai 2024
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les conditions générales d’affichage temporaire jointes au devis prévoient en son article 5 les dispositions financières en indiquant une facturation de la totalité de la prestation dès la pose du matériel publicitaire ainsi que les conditions de paiement des factures « les factures sont payables à réception, sans pouvoir dépasser un délai maximal de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. » (article 5-2).
Le même article précise en son point 5-3 l’application des dispositions du code de commerce, en cas de défaut de paiement d’une facture à l’échéance, ainsi que les possibilités de retrait de matériel publicitaire.
En l’espèce, il résulte des explications de la société [N] [S] Publicité et des documents produits à la cause l’existence d’un devis daté du 28 septembre 2022 référence S41 / 2022, de bons de commandes signés conjointement par les parties, en ce compris les conditions générales d’affichage temporaire ;
La société [N] [S] Publicité a émis des factures pour un montant total de 20 000,00 euros, correspondant aux tarifs contractuellement prévus, ainsi qu’un avoir partiel d’un montant de 1 098,36 ramenant la créance à 18 901,64 euros, décompte repris dans le grand livre des tiers arrêté au 27 mars 2024, comme suit :
[…]
Il est observé que cette dernière reconnait également devoir ces factures qu’elle dit vouloir régler dans son échange courriel du 15 mai 2023 avec la société Védiaud et qu’elle a bien fait l’objet d’une mise en demeure par le cabinet ARC aux fins de recouvrement de la dette.
Il résulte des photographies communiquées par la demanderesse et qu’en l’absence de contestation de la société BH Concept, l’effectivité de la réalisation des prestations par la société [N] [S] Publicité est établie.
Faute de comparaître, la société BH Concept ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [N] [S] Publicité est certaine, liquide et exigible.
Sur les pénalités de retard
La société [N] [S] Publicité sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Il conviendra en conséquence de condamner la société BH Concept à payer à la société [N] [S] Publicité la somme de 18 901,64 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement.
Il conviendra également de condamner la société BH Concept à payer à la société [N] [S] Publicité la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur la clause pénale
La société [N] [S] Publicité sollicite une clause pénale à hauteur de 20% du prix contractuellement convenu, prévue dans les conditions générales d’affichage temporaire comme suit dans les dispositions financières à l’article 5.4 que « si le client ne s’acquitte pas du paiement intégral de la facture à sa date d’exigibilité, éventuellement majorée des intérêts et de l’indemnité légale de recouvrement susmentionnée, il sera redevable à l’égard du Prestataire d’une indemnité correspondant à 20% du prix contractuellement convenu huit (8) jours après la date de réception d’une mise en demeure restée infructueuse. ».
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’y a pas lieu d’en modifier le montant fixé à 3 780,33 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société BH Concept au paiement de ladite somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [N] [S] Publicité sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société BH Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [N] [S] Publicité a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BH Concept à payer à la société [N] [S] Publicité la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BH Concept.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SAS [N] [S] Publicité recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
Condamne la SARL BH Concept à payer à la SAS [N] [S] Publicité la somme de 18 901,64 euros majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement,
Condamne la SARL BH Concept à payer à la SAS [N] [S] Publicité la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL BH Concept à payer à la SAS [N] [S] Publicité la somme de 3 780,33 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la SARL BH Concept à payer à la SAS [N] [S] Publicité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL BH Concept aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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