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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 févr. 2025, n° 2024L00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS ART CONCEPT SERVICES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Patrick BEAULIEU, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ART CONCEPT SERVICES – exerçant une activité de Nettoyage, rénovation de tissus, cuirs, tapis et tapisserie sur siège, fabrication de meubles.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 832738967, pour laquelle ont été désignés :
M., [P], [S], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [T], [N], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 13 février 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 19 Février 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me, [B], [I] représentant Me, [T], [N], mandataire judiciaire,
* Mme Véronique Françoise CLAVREUL, Présidente de la société, assistée de Me, [H], [W], avocate au Barreau de COMPIEGNE,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience qu’aucune nouvelle dette n’est annoncée ; Que néanmoins, les chiffres produits portant sur la période d’observation, ne démontrent pas la faisabilité d’un plan de redressement ; Que le mandataire n’est, dans l’état, pas favorable au maintien de la période d’observation ; Que le conseil de la société indique quant à lui, que la société a reçu une commande de 6.000 euros ; Que le chiffre d’affaires du mois de mars devrait s’élever à 13.600 euros ; Que le plan de redressement élaboré par la société est envisageable ; Dans ces conditions, la SAS ART CONCEPT SERVICES souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS ART CONCEPT SERVICES en période d’observation, laquelle prendra fin au 10 avril 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 mars 2025 à 08h30 -, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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