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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 27 mai 2025, n° 2025003741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRI I TION AU REI ERI OIRE GENERAL. 2023 003741
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНА MBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 27/05/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT (s)
DEFENDEUR (s) :, [Adresse 1] (SARL), [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEB. ATS A L’AUDIENCE DU 27/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Madame MORIN Anne-Elisabeth
JUGES Monsieur, [E], [I]
Monsieur, [G], [Y]
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cou rs de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 25/03/2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) -, [Adresse 2], poney club – centre équestre.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 29/04/2025, l’audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel au 27/05/2025.
Attendu que ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) a dûment été appelée à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître, [W], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose qu’il ne lui a pas été remis de prévisionnel de trésorerie mais que le solde du compte bancaire de la société débitrice est positif de 11.000 euros.
Que dans ces conditions, il n’est pas opposé à la poursuite de l’activité.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective émet un avis réservé quant à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé depuis deux mois s’élève à 32.000 euros et que le solde du compte bancaire à ce jour est positif de 11.000 euros.
Attendu que la trésorerie est positive et que l’activité est conforme.
Attendu qu’il convient que le représentant légal de la société débitrice fournisse un compte de résultat et un prévisionnel de trésorerie.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation avec rappel au 01/07/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [W], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) -, [Adresse 2], poney club – centre équestre.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 01/07/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 01/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Dit que ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des juges Monsieur, [E], [I] et Monsieur, [G], [Y], qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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