Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 22 avr. 2025, n° 2024L00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2024L00987/2021J00186
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 22 AVRIL 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
1/Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté à l’audience Avocat plaidant : – Maître Anthony JUETTE
2/ Monsieur [H] [S] [Adresse 2] Ni présent, ni représenté
DEFENDEURS
INTERVENANT A LA CAUSE
SAS DAVID-GOIC & Associés, prise en la personne de Maître [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Es qualité de Liquidateur de la :
SAS SASU CESSON ENTRETIENS SERVICES 24 heures sur 24 – 7 jours sur 7
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Activité : couverture
RCS [Localité 4] 803 496 439 (2014 B 1255)
FAITS ET PROCEDURE
La société CESSON ENTRETIENS SERVICES a été immatriculée le 11 juillet 2014 au RCS de [Localité 4] sous le numéro 803 496 439. Son siège social était situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Elle exerçait une activité de réparation de toitures, couverture, gouttières, relevés d’étanchéité, plomberie, chauffage, toutes prestations d’entretien et réparation du bâtiment.
Son représentant légal et unique actionnaire est Monsieur [X] [U].
Par jugement en date du 15 novembre 2021, sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ile et Villaine, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CESSON ENTRETIENS SERVICES en fixant la
date de cessation des paiements au 15 mai 2020 soit 18 mois avant la date du jugement, maximum prévu par la Loi.
Par jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par requête en date du 04 novembre 2024 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes et à Messieurs les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [X] [U] et Monsieur [H] [S] aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 6 novembre 2024, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [X] [U] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025.
Les défendeurs n’ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de Commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Président, Messieurs Gilles MENARD et Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Monsieur [X] [U] était représenté.
Monsieur [H] [S] n’était ni présent, ni représenté bien que dûment convoqué par citation d’huissier délivré PV de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du CPC.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose au préalable que les sanctions commerciales sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales et ce en vertu des dispositions de l’article L653-1-2° du Code de commerce. Qu’en conséquence, Monsieur [X] [U] et Monsieur [H] [S] encourent des sanctions identiques.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Messieurs [X] [U] et [H] [S] de :
Article L. 653-4-5° du Code de Commerce
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Article L. 653-5-6° du Code de Commerce :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [X] [U] et Monsieur [H] [S], il demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [U] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de trois ans, et à l’encontre de Monsieur [H] [S], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Pour Monsieur [X] [U], en défense
Il affirme que, bien que figurant sur les documents officiels comme le dirigeant et l’associé unique de la SOCIÉTÉ CESSON ENTRETIEN SERVICES, il n’en a jamais exercé la direction ou la gestion et qu’il était l’homme de paille de Monsieur [H] [S] qui exerçait la direction de fait de l’entreprise. Ce dernier établissait les devis et les factures, gérait le compte bancaire, tenait la comptabilité et détenait une carte bancaire qu’il était le seul à utiliser.
Il reconnait qu’il a fait l’objet d’une naïveté coupable dont il supporte aujourd’hui les conséquences.
Il soutient qu’il n’a tiré aucun avantage financier des malversations commises par Monsieur [S] dans la gestion de la société et que les actes pouvant être qualifiés d’abus de biens sociaux ont été commis exclusivement par Monsieur [S].
Il demande au Tribunal :
Vu les articles L651-1 à L651-4 du Code de commerce Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
* Qualifier Monsieur [H] [S] comme étant gérant de fait de la société CESSON ENTRETIEN SERVICES
* Constater le rôle actif de Monsieur [H] [S] dans le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la société CESSON ENTRETIENS SERVICES
* Constater le rôle actif de Monsieur [H] [S] dans le fait d’avoir fait disparaitre des documents comptables de la société CESSON ENTRETIENS SERVICES et de ne pas avoir tenu la comptabilité ou d’avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière.
En conséquence,
* Condamner Monsieur [H] [S] à supporter l’intégralité du passif de la société CESSON ENTRETIENS SERVICES
* Prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [U]
Pour Monsieur [H] [S], en défense
Monsieur [H] [S] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Messieurs [X] [U] et [H] [S] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées. Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1* Que la SOCIÉTÉ CESSON ENTRETIENS SERVICES a été créée le 11 juillet 2014 et que son dirigeant et associé unique était Monsieur [X] [U]. Le 18 décembre 2019, la société a fait l’objet d’une proposition de redressement suite à un contrôle fiscal portant sur les exercices 2016 à 2018. Or, au cours de ce contrôle, des déclarations de Monsieur [X] [U] et des pièces collectées, les contrôleurs ont acquis la conviction que le dirigeant de fait de la société était Monsieur [H] [S], lequel avait la totale maîtrise de l’établissement des devis, de la facturation, de la trésorerie et de la comptabilité et que Monsieur [X] [U], dirigeant de droit de la société, était un homme de paille pour le compte de Monsieur [H] [S].
Il en ressort que la société CESSON ENTRETIENS SERVICES était co-dirigée par Messieurs [X] [U] et [H] [S] et que, conformément aux dispositions de l’article L653-1-2° du Code de commerce, les sanctions commerciales sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. La jurisprudence a pu préciser qu’un dirigeant de droit ne peut échapper aux sanctions en démontrant qu’il n’est qu’un homme de paille ayant servi de prête-nom au dirigeant réel (Cass. Com. 5 février 2002, n° 98-21.658). En conséquence, le dirigeant de fait peut-être seul condamné, tout comme les dirigeants de droit et de fait peuvent l’être simultanément.
2* Que la proposition de rectification du Trésor public en date du 18 décembre 2019 met en évidence de multiples carences en matière comptable. Ainsi, le rapport mentionne dans ses conclusions :
* « La SAS CESSON ENTRETIENS SERVICES n’a pas présenté une comptabilité sincère et probante.
* Le dépôt des déclarations de TVA et d’IS (…) montre une volonté de masquer la réalité dès lors où les déclarations déposées n’ont pas été appuyées des justificatifs pour étayer ces déclarations lors de la vérification de comptabilité alors même que les grands livres présentés font apparaître la TVA déduite et des charges d’exploitation comptabilisées.
* L’ensemble des déclarations de TVA a été déposé en faisant apparaître un crédit de TVA masquant volontairement la réalité.
* De même, les charges déduites lors de la détermination du résultat IS ont été systématiquement majorées par rapport aux charges justifiées lors du contrôle.
* Il est établi que les erreurs constatées lors du contrôle procèdent d’une intention délibérée de réduire la base imposable et d’une volonté délibérée d’éluder l’impôt et non d’une simple négligence. ».
L’administration fiscale a procédé à un redressement de 326 675 € dont 86 606 € au titre des pénalités.
Ainsi, les défaillances de Messieurs [X] [U] et [H] [S] ont entrainé l’augmentation du passif de la société puisque le redressement fiscal opéré à la suite du constat de comptabilité irrégulière s’accompagne de pénalités et d’intérêts de retard.
Ce fait, visé à l’article L. 653-4-5° du Code de Commerce peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Messieurs [X] [U] et [H] [S].
3* Que les dirigeant de la société CESSON ENTRETIENS SERVICES avaient l’obligation de tenir la comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Or, il ressort de la proposition de rectification du Trésor public que la comptabilité de la société était fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Les contrôleurs mentionnent notamment :
* « La SAS CESSON ENTRETIENS SERVICES n’a pas présenté une comptabilité sincère et probante selon les modalités prévues au I de l’article L 47 A du Livre des procédures fiscales.
* De très nombreuses pièces justificatives d’écritures comptables de dépenses n’ont pas été fournies durant le contrôle sur place concernant la TVA déduite et les charges pour les trois exercices.
* Certains numéros de pièces sont communs à de nombreuses écritures d’achats.
* Le chemin de révision comptable prévu par l’article 911-3 du PCG n’est pas respecté.
* Au final, les manquements sont nombreux et graves ; la comptabilité fournie est incomplète et irrégulière concernant toute la période vérifiée ; de plus, elle n’est pas sincère et probante.
* En conséquence, le chiffre d’affaires en matière de TVA et d’impôt sur les bénéfices sera reconstitué concernant toute la période vérifiée ».
Or, l’article L 653-5 6° du Code de commerce stipule que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un entrepreneur ou d’un dirigeant ayant « fait disparaitre des documents comptables, n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), l’absence de présentation de documents comptables au liquidateur judiciaire équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Ces éléments démontrent que Messieurs [X] [U] et [H] [S] n’ont pas respecté leurs obligations comptables et que ces faits visés à l’article L.653-5-6° du Code de Commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer.
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public et prononce :
A l’encontre de Monsieur [X] [U] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à trois (3) années à compter du prononcé du présent jugement.
A l’encontre de Monsieur [H] [S] une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction tient compte
* Des multiples fautes commises par Monsieur [U] masquant la réalité de la situation de la société CESSON ENTRETIENS SERVICES.
* L’importance du passif se montant à 363 448 € essentiellement au détriment des organismes fiscaux et sociaux et de la collectivité.
* L’abandon par Monsieur [U] de la société qu’il dirigeait de fait.
* La naïveté et la passivité de Monsieur [S] qui ont permis à Monsieur [U] d’exercer la direction de fait de l’entreprise.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Messieurs [X] [U] et [H] [S] n’ont pas montré qu’ils avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une activité commerciale. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Messieurs [X] [U] et [H] [S] sont condamnés aux entiers dépens.
Au cas où Messieurs [X] [U] et [H] [S] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [X] [U] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à trois (3) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [H] [S] à une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de Commerce,
Condamne Messieurs [X] [U] et [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Messieurs [X] [U] ou [H] [S] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Jugement prononcé le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Service ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Commande ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestation
- Photocopieur ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Signification
- Glace ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Approvisionnement ·
- Information ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Confidentialité ·
- Incident ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Évacuation des déchets ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Côte ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Observation
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut
- Location ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Crédit-bail ·
- Conseil ·
- Enchère ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Nom commercial ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Vente
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Débiteur ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.