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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 5 févr. 2025, n° 2024L00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3ème Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES – exerçant une activité de négoce, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits sur les marchés de masse, français et internationaux. Le conseil commercial et l’agence commerciale sur les mêmes marchés. La création, l acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l’exploitation d’établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relation avec l’objet social ou facilitant sa réalisation.- sise [Adresse 3], inscrite au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle ont été désignés :
M. Bruno CARQUILLAT, en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[F]- DUVAL représentée par Me [Z] [F], en qualité de
mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 29 Janvier 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 5 Février 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
Me [Z] [F], mandataire judiciaire, M. [J] [M], directeur général de la société, Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que comme lors de la précédente audience le mandataire judiciaire est toujours dans l’attente de la transmission d’éléments ; Que la société lui a toutefois transmis une attestation d’assurance en cours de validité ; Qu’en outre, le directeur général indique que la société est à jour des salaires et dispose d’une trésorerie de 1.000€ ; Que néanmoins, elle accuse un retard quant au paiement de ses cotisations sociales pour 2.900€ ainsi que de sa TVA pour 3.000€ ; Que la société ne présente aucune autre dette et devrait percevoir prochainement la somme de 32.000€ ; Qu’au vu des éléments susmentionnés, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal la désignation d’un administrateur judiciaire aux fins d’assister le débiteur ; Dans ces conditions, la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère Public estime en l’espèce que l’activité de la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes ; Que de nouvelles dettes sont annoncées pour un montant total de 6.000€ ; Que dans ces conditions, le Ministère Public sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire le maintien de la période d’observation avec désignation d’un administrateur judiciaire ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES en période d’observation, laquelle prendra fin au 4 Mars 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DESIGNE Me [J] [R], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 5 Mars 2025 à 10h30 – [Adresse 1], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 5 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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