Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 13 mai 2025, n° 2024F00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N• de RG : 2024F00821
N• MINUTE : 2025F01412
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL Kuta EMS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par [O] [Q] [Adresse 2] et par Me Vincent GUILLOT-TRILLER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AWP FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [E] [N], Président, [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me STEPHANE BOUILLOT [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Christian LAPLANE Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La société KUTA EMS [Localité 1] (ci-après KUTA EMS), inscrite en Indonésie sous le numéro 1068202, et domiciliée [Adresse 1] est un centre d’urgence privé localisé à [Localité 1] (Indonésie).
La SAS AWP FRANCE (ci-après AWP) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 381 753, et domiciliée [Adresse 4], exerçant sous la dénomination « MONDIAL ASSISTANCE FRANCE ", a pour activité la prestation de services de backoffice aux entités légales implantées sur le territoire français, succursales, filiales directes ou indirectes de AWP P&C, société étrangère inscrite sous le n° SIREN 889 838 413.
AWP FRANCE intervient dans ce cadre, comme traitant les indemnisations garanties par ALLIANZ BELGIQUE au titre de contrats d’assurance couvrant une hospitalisation des personnes en déplacement en Indonésie et suivies administrativement par KUTA EMS.
Le 28 février 2024, par courriel « équivalant à une mise en demeure », KUTA EMS a exigé le paiement de 8 factures en souffrance pour un total de 57 037,91 €.
AWP a refusé d’honorer ces factures, indiquant qu’il s’agissait de fausses prestations.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 18 avril 2024, remis à personne qui s’est déclarée habilitée, KUTA EMS assigne AWP et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1342, 1103 et 1217 du Code civil, Vu les factures et garanties de paiement,
* CONDAMNER AWP au paiement de la somme de 57 037,91 € au titre des factures et garanties de paiement pour les mois d’octobre à décembre 2023 ;
* CONDAMNER AWP au paiement des intérêts légaux, courant de la date de mise en demeure jusqu’au jour du paiement à intervenir ;
* La CONDAMNER à payer à KUTA la somme de 7 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 00821 a été appelée à 8 audiences du 16 mai 2024 au 6 février 2025.
Le 28 mai 2024, KUTA réassigne AWP, complétant sa première assignation en mentionnant dans la partie introductive : « [les avocates ] chez lesquelles la demanderesse élit domicile, conformément à l’article 855 du Code de procédure civile » ; cette affaire est enregistrée sous le n° 2024F01093, et KUTA demande la jonction des deux affaires, ce qui lui sera accordé lors de l’audience du 13 juin 2024, l’instance se poursuivant sous la référence 2024F00821.
Le 7 juin 2024, AWP FRANCE a apportée sa branche autonome d’activité d’assistance et de solutions en France, à la société de droit allemand AP SOLUTIONS GmbH, inscrite sous le n° SIREN 922 238 068, qui est ainsi venue aux droits de la société AWP FRANCE avec effet au 11 novembre 2024.
La société AWP dépose le 5 septembre 2024 des conclusions confirmées comme récapitulatives et demande à ce tribunal de :
In limine litis
* JUGER nulle l’assignation délivrée par la société KUTA le 18 avril 2024, sur le fondement de l’article 855 du Code de procédure civile,
Toujours in limine litis, et subsidiairement,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’instance pénale faisant suite à la plainte déposée par AWP FRANCE entre les mains du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bobigny, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie,
Subsidiairement et sur le fonds,
* DEBOUTER la société KUTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société KUTA EMS [Localité 1] à payer à AWP FRANCE une indemnité de procédure d’un montant de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société KUTA EMS [Localité 1] aux entiers dépens.
Le 12 décembre 2024, KUTA EMS [Localité 1] dépose ses dernières conclusions confirmées comme récapitulatives et demande de :
In limine litis :
* JUGER que l’octroi d’un sursis à statuer n’est pas justifié et doit être refusé ;
En conséquence :
* DEBOUTER AWP FRANCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de KUTA ;
Sur le fond :
* CONDAMNER AWP au paiement de la somme de 57 037,91 € au titre des factures et garanties de paiement pour les mois d’octobre à décembre 2023 ;
* CONDAMNER AWP au paiement des intérêts légaux, courant de la date de la mise en demeure jusqu’au jour du paiement à intervenir ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER AWP FRANCE au paiement à KUTA de 20 000 € au titre de la résistance abusive ;
* La CONDAMNER à payer à KUTA la somme de 25 427,59 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A.444-32 du Code de commerce et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 février 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 27 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, toutes les parties présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025.
Au cours des délibérés, le tribunal ayant estimé être insuffisamment informé, a ordonné la réouverture des débats, et lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, les parties ont complété les dires en déposant chacun une note, respectivement datée du 3 avril pour KUTA et du 7 avril pour AWP / AP SOLUTIONS GmbH, notes confirmées comme acceptées chacune par la partie adverse.
La date de mise à disposition a alors été fixée au 13 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Sur le LIMINE LITIS
La demande formulée par AWP sur la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 855 du CPC est abandonnée, le demandeur ayant précisé les coordonnées des personnes chez qui il a élu domicile.
Sur le sursis à statuer
AWP expose que :
AWP a identifié un système de fraude à son détriment, dont l’un des principaux acteurs est KUTA EMS. En effet, plusieurs demandes de prise en charge depuis fin 2022 ont été identifiées avec des anomalies significatives, tel des adresses erronées, des passeports falsifiés, et des usurpations d’identités.
Á l’appui de ses dires, AWP fournit de nombreuses copies de documents falsifiés, ou avec des informations inexploitables, concernant soit des dossiers pour lesquels KUTA demande le
Page 4 – 2024F00821
paiement, soit d’autres dossiers pour lesquels des sommes auraient été indûment versées à KUTA.
AWP précise que EUROP ASSISTANCE aurait également été victime de fraudes avec la même clinique KUTA EMERGENCY.
Une plainte a été déposée le 2 mai 2024 entre les mains du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bobigny, et le préjudice pour AWP est estimé à 300 000 €.
KUTA répond que :
L’article 4 du Code de procédure pénale stipule que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
La jurisprudence consacre cette faculté de ne pas surseoir à statuer. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2024 n° 21/0743, pris à l’encontre de la société ALLIANZ dans une affaire d’escroquerie à l’assurance, confirme cette position.
L’octroi d’un sursis à statuer ne constitue qu’une faculté offerte au juge, et doit être écarté au cas présent, s’agissant d’une manœuvre dilatoire, ce d’autant que AWP s’est hâté de déposer sa plainte « contre personne non dénommée » le 2 mai 2024, soit peu après avoir reçu l’assignation de KUTA en date du 18 avril 2024.
Réouverture des débats
Dans la note complémentaire d’AWP datée du 7 avril 2025, AWP précise que, n’ayant pas eu de réaction de la part du parquet du Tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de 3 mois, AP SOLUTIONS GmbH a déposé le 17 février 2025 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Bobigny, en application de l’article 85 al.2 du Code de procédure pénale. Cette plainte reprend les éléments de la plainte de mars 2024.
AWP / AP SOLUTIONS précise que cette plainte s’appuie des cas récurrents de patients, cas identifiés comme frauduleux, et que les 10 dossiers ayant étayés la plainte ne sont pas exhaustifs ; le cas de Monsieur [K], seul dossier objet de la réclamation de KUTA, a été retenu à titre de support de la plainte.
En tout état de cause, AWP / AP SOLUTIONS estime à 300 000 € le montant des sommes indûment versées à KUTA EMS, expliquant ainsi la nécessité de surseoir à la décision concernant la présente affaire.
En tout dernier commentaire, KUTA fait observer que la plainte est toujours contre une personne non dénommée.
Sur le fond
KUTA expose que :
Il a émis des factures à l’ordre de AWP entre octobre et décembre 2023, pour des patients assurés par ALLIANZ. AWP est en charge du traitement des dossiers et des paiements.
Il est important de rappeler la procédure suivie dans ce contexte :
* un patient arrive à la clinique KUTA,
* il doit alors se déclarer chez AWP et donner son passeport à KUTA,
* AWP contacte KUTA et confirme l’ouverture du dossier (« case notification »),
* KUTA transmet le dossier médical et les coûts,
A réception, soit AWP émet la GOP (« Garantee of Payment ») et il s’engage à payer les services facturés, soit AWP refuse, et KUTA fait son affaire des coûts des soins.
Dans les cas soumis à l’audience, les GOP existent mais n’ont pas été transmises par KUTA dans ses pièces.
Le montant des factures impayées s’élève à 57 037,91 €, et AWP doit être condamnée à les payer avec intérêts à compter du 17 mars 2024.
KUTA demande également 20 000 € d’indemnité pour dénigrement, KUTA ayant été blacklistée suite aux échanges entre AWP et les autres assureurs sur de prétendues fraudes.
KUTA réclame également 25 427,59 € au titre des frais engagés dans la présente instance, essentiellement des frais d’avocats, dont le détail est joint à la demande.
AWP réplique que
Europ Assistance (concurrent de Mondial Assistance), a fait part aux autres acteurs de l’assistance du type de fraude qu’elle a identifiée.
AWP (qui exerce sous le nom de MONDIAL ASSISTANCE), a identifié une série de fraudes dont elle évalue le montant à plus de 300 000 €, et ceci exclusivement avec KUTA EMS.
KUTA affirme ne pas connaître l’identité des patients (conclusions adverses), ce qui est contredit par le document produit par KUTA « use of travel / healh insurance ». De plus, les échanges avec KUTA montrent que les passeports sont conservés au bureau d’admission de KUTA le temps de gérer le sort des paiements.
KUTA affirme que la GOP vaut obligation pour AWP ; mais AWP rappelle qu’elle ne garantit le paiement que pour les « véritables patients » qui sont traités pour une « véritable pathologie ».
D’autre part, à ce stade, il faut rappeler que la production d’une facture ne crée pas de droit. Les attestations produites par KUTA font ressortir des anomalies d’écritures et des doutes sur la crédibilité des affirmations d’une personne chargée du nettoyage des chambres, capable de se souvenir du nom des patients plus de 6 mois après leur départ.
KUTA intervient pour rappeler que les attestations frauduleuses sont délictueuses et passibles de peines.
En clôture des débats, le juge demande si les tarifs pratiqués par KUTA sont cohérents avec les usages. AWP répond que contrairement aux assurances, les sociétés d’assistances ont une obligation de faire et que les prix ne sont pas négociés par avance.
Sur la question des GOP, non fournies par le demandeur, AWP répond que celles-ci sont valables sous deux conditions, à savoir, que 1/ le patient est assuré, 2/ qu’il soit atteint d’une pathologie avérée. La fraude identifiée sur des précédents patients conduit à refuser les factures, en particulier suite à l’impossibilité pour AWP de pouvoir contacter les patients objets des prestations facturées.
AWP rappelle que l’instance a duré plus de 8 mois, et qu’il s’oppose à toute communication de pièces complémentaires.
Réouverture des débats
Lors de la réouverture des débats, à la demande du Tribunal, KUTA a fourni les 8 dossiers complets des patients, y compris les GOP signés par AWP ; ainsi, selon KUTA, AWP se trouve engagé à payer, ayant donné son accord pour chaque patient.
AWP / AP SOLUTIONS rappelle que cette GOP comporte une réserve : « The invoice will, again, be reviewed ». La garantie ne peut être exercée que pour des patients réellement hospitalisés.
Sur la question des tarifs, à la demande du Tribunal, KUTA produit une liste « tarifaire » faisant ressortir 3 tarifs, dont un pour les touristes, et un autre pour les locaux. Cette pratique est appliquée dans d’autres établissements locaux, et AWP / AP SOLUTIONS confirme que cette situation est assez courante, en rappelant que les personnes vivant sur place vont rarement dans ce type d’établissement relativement onéreux.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur le limine litis
L’article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure au 12 août 2011, stipule que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Le 2 mai 2024, AWP a déposé une plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bobigny. Cette plainte décrit un schéma de fraude sur plusieurs dossiers incriminant la clinique KUTA EMS [Localité 1] pour des dossiers antérieurs aux huit dossiers objets du présent litige.
La plainte, déposée le 17 février 2025, avec constitution de partie civile s’appuie sur un processus de fraude suspectée qui implique sans ambiguïté la société KUTA EMS [Localité 1] (§ II.4.1 de la plainte).
L’analyse des factures produites par KUTA EMS fait ressortir plusieurs similitudes avec le processus décrit, dont des hospitalisations de binômes pour 6 des patients (soit 3 couples) :
* "[W] [P] [A] [U]« et »[D] [X] [G]", demeurant [Adresse 8], du 25 novembre au 30 novembre 2024 ;
* "[K] [V]« et »[C] [I]", demeurant [Adresse 9], du 5 décembre au 12 décembre 2024 ;
* "[L] [M] [Z]« et »[H] [B] [S]", demeurant [Adresse 10], du 7 décembre au 15 décembre 2024 ;
Pour un autre patient, Monsieur [E] [F], il est observé que la GOP est émise plus d’un mois après la fin du traitement, contrairement à la procédure qui institue que le patient, faute de GOP, ne peut quitter l’établissement qu’après paiement des soins ou consignation du passeport ;
De même, les doutes émis sur les documents manuscrits, les signatures, ou l’impossibilité de joindre les patients pour permettre à AWP de vérifier la pathologie et la prise en charge réelle des patients, renforce la nécessité de clarifier la situation ;
Comme l’affirme le demandeur, il est de jurisprudence constante que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, en particulier lorsque le demandeur requiert la condamnation de factures impayées et non la réparation d’un préjudice ;
Toutefois, il est tout aussi constant que les juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer et qu’ils ne sont pas, sur ce point, tenus de motiver leur décision ; ainsi, la nouvelle rédaction de l’article 4 du Code de procédure pénale laisse au tribunal l’appréciation de la nécessité de suspendre ou non sa décision à la décision à intervenir au pénal ;
Dans le cas d’espèce, au vu des éléments transmis par AWP / AP SOLUTIONS et les arguments développés, il apparait que la décision du tribunal pénal est susceptible d’influencer directement la solution du présent litige ; le tribunal juge que l’affaire est suffisamment grave et potentiellement révélatrice d’un système frauduleux aux dépens d’AWP / AP SOLUTIONS, et estime que l’issue de la plainte au pénal peut avoir une incidence significative sur l’issue du litige.
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, déposée par AP SOLUTIONS GmbH venant aux droits de AWP FRANCE le 17 février 2025 auprès du Tribunal judiciaire de Bobigny et renverra cette affaire à la dernière audience utile de fin juin 2026 de la première chambre du tribunal de céans, à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les autres demandes,
Le tribunal réservera sa position sur les autres demandes, et réservera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire avant dire droit susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, déposée par AP SOLUTIONS GmbH venant aux droits de AWP FRANCE le 17 février 2025 auprès du Tribunal judiciaire de Bobigny et renverra cette affaire à la dernière audience utile de fin juin 2026 de la première chambre du Tribunal de céans, à la demande de la partie la plus diligente;
* réserve sa position sur les autres demandes, et réserve également les dépens.
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Ags ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte
- Expertise ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Document ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Concept ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Inventaire
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- In bonis ·
- Exécution ·
- Gel ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Traiteur ·
- Jugement ·
- Plat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Prestation de services
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion
- Société générale ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Inventaire
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adoption ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Admission des créances ·
- Administrateur ·
- Exécution ·
- Avis favorable ·
- Sûretés
- Désistement d'instance ·
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Location de véhicule ·
- Jugement ·
- Défense au fond ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.