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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 juil. 2025, n° 2025L00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 17 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00125 / 2024J00052
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 29 février 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TEM Normandie [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 448 632 406, et nommé M. Eric GEKLE, Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [V] [Y], administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N], mandataire judiciaire.
Vu le jugement du 28 mars 2024 qui a arrêté le plan de cession totale de la société TEM NORMANDIE au profit de la société TC TRANS.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [V] [Y] avec le concours du débiteur et déposé à l’audience.
Vu le rapport déposé au greffe le 07 juillet 2025, par la SELARL FHBX représentée par Me [V] [Y].
Vu le rapport déposé au greffe le 10 juillet 2025, par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N],
L’affaire est revenue à l’audience en chambre du conseil du 10 Juillet 2025 pour qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation. A cette audience il a été entendu :
M. [D] [H], président de la SAS TEM Normandie La SELARL FHBX représentée par Me [V] [Y] La SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N] Mme Juliette ACHER, substitut du procureur
Le passif à rembourser devrait être de l’ordre de 413.362 euros.
Il est proposé de régler l’intégralité des créances dans les trois mois de l’adoption du plan de redressement ou dès l’admission des créances pour celles n’étant pas définitives, ce délai étant nécessaire au futur commissaire à l’exécution du plan afin de recevoir le jugement arrêtant le plan, récupérer l’état des créances déposé au greffe, créer le plan au sein du logiciel et enregistrer le passif ainsi que demander le RIB à chaque créancier et procéder aux règlements.
Conformément à l’article L.626-5 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L.631-19 du code de commerce, le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.
Conformément à l’article L.622-26 du code de commerce, les créances et les sûretés qui n’auraient pas été déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L’administrateur et le mandataire judicaires ont considéré que le plan qui prévoit un paiement intégral dans un délai de trois mois est assimilable à un paiement dès l’arrêté du plan. En conséquence de quoi les créanciers n’ont pas été consultés sur les propositions de plan.
La proposition formulée dans le projet de plan permet un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 3 mois, la trésorerie disponible et le prix de cession permettant de solder le passif.
L’administrateur et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS TEM Normandie [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS TEM Normandie.
Dit que les créances seront réglées dans les trois mois de l’adoption du plan de redressement ou dès l’admission des créances pour celles n’étant pas définitives
Fixe la durée du plan à 3 mois, en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L.622-26 du code de commerce, les créances et les sûretés qui n’auraient pas été déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [V] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 juillet 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC Président d’audience, M. Jérôme LINEL et M. Gregory MICHELS, et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 17 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président, M. Nebojsa SRECKOVIC président d’audience étant empêché, et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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