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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 mai 2025, n° 2025L00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE : SAS IMMOPLUS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre,
JUGES : MM. Yves LENORMANT et Emmanuel BIN,
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 7 Mai 2025 par lequel a été prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SAS IMMOPLUS ayant exercé une activité d’achat, vente, recherche, échange, location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d immeubles bâtis ou non bâtis Achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce Souscription, achat, vente d actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété Achat, vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, conclusion de tous contrats de jouissance d’immeubles à temps partagé, vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ou à la vente de fonds de commerce sise [Adresse 1], la SCP ANGEL HAZANE [N] représentée par Me [N] ayant désigné liquidateur ;
Se saisissant d’office,
Attendu que le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 Mai 2026 à 08h30 au lieu du 6 Mai 2026 à 10h30 dans son dispositif ;
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
Attendu qu’il est nécessaire que soit ordonné à Monsieur le Greffier de modifier la minute ;
Attendu qu’il sera donc statué dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 7 Mai 2025,
DIT qu’au dispositif du jugement du 7 Mai 2025 au lieu et place du « 6 Mai 2026 à 08h30 » il y a lieu de lire le « 6 Mai 2026 à 10h30 »,
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT n’avoir lieu aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 21 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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