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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 mars 2025, n° 2025L00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 MARS 2025.
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2025 à 11H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, MM. Bernard DELALLEAU, Stéphane BERTHELEMY, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. [U] [P],
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE – exerçant une activité d’agence de voyages-sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 522763283, pour laquelle ont été désignés :
M. [H] [A], en qualité de Juge-Commissaire, SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire La SCP ANGEL [Q] DUVAL représentée par Me [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête présentée par l’administrateur judiciaire et déposée au greffe le 25 Mars 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 26 Mars 2025, il a été entendu :
* Me [E], administrateur judiciaire,
* Me [Q], mandataire judiciaire,
* Monsieur [S] [L] assisté de Me [R], avocat au Barreau de COMPIEGNE,
* Maître Arthur TEBOUL, avocat au Barreau de PARIS, représentant APST, le garant,
Il résulte des déclarations à l’audience que la trésorerie de l’EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE est exsangue et ne permet pas la garantie du paiement des salaires du mois de Mars; Que Me [E] indique que la société ne comporte qu’une seule agence, laquelle n’est pas reprise; Que dans ces conditions l’Administrateur sollicite dès lors la conversion de la procédure en liquidation judiciaire;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, l’activité n’étant pas suffisamment rentable ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne trouvera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la l’EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
MET FIN à la mission de la SELARL V&V – AJ représentée par Me [E] en sa qualité d’administrateur judiciaire.
DESIGNE la SCP ANGEL [Q] DUVAL représentée par Me [T] [Q] – [Adresse 2] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [S], [D], [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 1] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Vendredi 28 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré et par Me Georges BERNARD, Greffier.
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