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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 févr. 2026, n° 2025011352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE : SAS AXIANE MEUNERIE / [B] [G] [R] [O]
ROLEGENERAL : N° 2025 011352
ENTRE : La SAS AXIANE MEUNERIE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse comparant par Maître Elise MARNAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2],
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 décembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Madame [O] [J] a développé une activité de boulangerie-pâtisserie au travers des sociétés LES DELICES DE B puis LES GOURMANDISES DE B.
La SAS AXIANE MEUNERIE, fournisseur en farine a consenti :
* un prêt à la SAS LES DELICES DE B, matérialisé par une reconnaissance de dette signée le 21 avril 2021, pour lequel Madame [O] [J] s’est portée caution solidaire suivant acte du 3 mars 2021 ;
* un prêt à la SAS LES GOURMANDISES DE B, matérialisé par une reconnaissance de dette signée le 17 mars 2023, également garanti par un engagement de caution solidaire de Madame [O] [J] en date du 17 mars 2023.
Les sociétés emprunteuses ont ultérieurement fait l’objet de procédures collectives, la SAS LES DELICES DE B ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2024, et la SAS LES GOURMANDISES DE B ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2025.
La SAS AXIANE MEUNERIE a déclaré ses créances auprès des mandataires judiciaires.
Malgré plusieurs démarches amiables et une mise en demeure adressée le 2 décembre 2024, demeurée sans effet, les sommes dues au titre des engagements de caution sont restées impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SAS AXIANE MEUNERIE a fait assigner Madame [O] [J] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [J] à payer et à porter à la SAS AXIANE MEUNERIE les sommes suivantes :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°66
* 13 907,55 € correspondant au solde restant dû au titre de son engagement de caution sur le prêt accordé à la SAS LES DELICES DE B, assortis du taux d’intérêt conventionnel de 4% l’an à compter du 6 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure de payer,
* 16 956,16 € correspondant au solde restant dû au titre de son engagement de caution sur le prêt accordé à la SAS LES GOURMANDISES DE B, assortis du taux d’intérêt conventionnel de 5,5% l’an à compter de la saisine de la juridiction,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS AXIANE MEUNERIE expose que :
Les prêts consentis aux sociétés LES DELICES DE B et LES GOURMANDISES DE B sont justifiés par des reconnaissances de dette régulièrement signées ;
Madame [O] [J] s’est engagée en qualité de caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division ;
Les procédures collectives ouvertes à l’encontre des sociétés emprunteuses ont rendu les créances exigibles ;
Les engagements de caution sont valables et opposables ;
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la défenderesse n’a procédé à aucun règlement.
Madame [O] [J] bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS AXIANE MEUNERIE a consenti deux prêts respectivement aux sociétés LES DELICES DE B et LES GOURMANDISES DE B, matérialisés par des reconnaissances de dette régulièrement signées ; et que Madame [O] [J] s’est engagée en qualité de caution solidaire pour chacun de ces prêts, par actes distincts comportant les mentions manuscrites requises et la désignation des obligations garanties le 3 mars 2021 au profit de la SASU LES DELICES DE B dans la limite de 33 059,07 € et le 17 mars 2023 au profit de la SAS LES GOURMANDISES DE B dans la limite de 23 249,88 €.
Les sociétés emprunteuses ont fait l’objet de procédures collectives, lesquelles ont rendu exigibles les créances détenues par la SAS AXIANE MEUNERIE.
La demanderesse justifie avoir déclaré ses créances auprès des mandataires judiciaires, le 30 octobre 2024 pour 16 951,44 € (LES DELICES DE B) et le 29 janvier 2025 pour 25 753,15 € (LES GOURMANDISES DE B).
Malgré une mise en demeure, la caution n’a procédé à aucun règlement. Les créances apparaissent certaines, liquides et exigibles. Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer et porter à la SAS AXIANE MEUNERIE les sommes suivantes :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* 13 907,55 € correspondant au solde restant dû au titre du prêt accordé à la SAS LES DELICES DE B, assortie des intérêts conventionnels au taux de 4 % l’an à compter du 6 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
* 16 956,16 € correspondant au solde restant dû au titre du prêt accordé à la SAS LES GOURMANDISES DE B, assortie des intérêts conventionnels au taux de 5,5 % l’an à compter du 17 novembre 2025, date de l’assignation.
La demanderesse n’apportant pas de justificatif à sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, elle sera déboutée de sa demande unilatéralement chiffrée à 500 €.
Pour faire reconnaître ses droits la SAS AXIANE MEUNERIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Madame [O] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire ; en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’y déroger.
Madame [O] [J], qui succombe dans l’instance, sera condamnée aux dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [O] [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer et
porter à la SAS AXIANE MEUNERIE les sommes de : – 13 907,55 € correspondant au solde restant dû au titre du prêt accordé à la SAS LES
DELICES DE B, assortie des intérêts conventionnels au taux de 4 % l’an à compter du 6 décembre 2024,
* 16 956,16 € correspondant au solde restant dû au titre du prêt accordé à la SAS LES GOURMANDISES DE B, assortie des intérêts conventionnels au taux de 5,5 % l’an à compter du 17 novembre 2025,
Condamne Madame [O] [J] à payer et porter à la SAS AXIANE MEUNERIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS AXIANE MEUNERIE du surplus de ses demandes,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Madame [O] [J] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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