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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025004447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004447 Numéro PC : 4163057
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/01/2026
A l’égard de :
RELAIS DE LA SOURCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Numéro SIREN : 893 971 721 Numéro RM :
Prise en la personne de son représentant légal : Mme [F] [R] [Z], assistée par Maître Vincent CUISINIER.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 02/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Frédéric BASSET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 86,38 dont tva : 11,78
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 03/12/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :
RELAIS DE LA SOURCE (SAS) [Adresse 2], [F] n° 893 971 721.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER,
Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Q] [C].
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué, à l’issue de la deuxième période d’observation, sur le plan de redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce :
«Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
En faits
La société a été dans l’obligation de procédé à une réorganisation matérielle et salariale afin de diminuer les coûts de structure en adéquation avec les besoins de l’activité et les projets en cours.
L’impact a été immédiat sur les résultats, l’EBE qui ont augmenté dans de belles proportions et le prévisionnel établi par la société pour les 5 exercices à venir fait apparaître une C.A.F en constante augmentation.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La société RELAIS DE LA SOURCE sollicite l’homologation de son plan de continuation.
Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté.
Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l’adoption du plan.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Ouï l’avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l’activité de la société RELAIS DE LA SOURCE (SAS);
ARRÊTE le plan proposé par la société RELAIS DE LA SOURCE (SAS) ;
A savoir :
Créances inférieures à 500,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ;
* [Localité 2] superprivilégiées :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ;
Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 5 % de la première à la troisième année (2027 à 2029)
* 10 % de la quatrième à la septième année (2030 à 2033)
* 15 % de la huitième à la dixième année (2034 à 2036)
DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l’échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT qu’après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société RELAIS DE LA SOURCE (SAS) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l’article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société RELAIS DE LA SOURCE (SAS) comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement ;
DÉSIGNE Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Q] [C] [Adresse 3] ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Q] [C], jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la société RELAIS DE LA SOURCE (SAS) inaliénable, pour toute la durée du
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 02/12/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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