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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 mai 2025, n° 2025L00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS FRC TECHNIQUE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et M. Vincent BOITEL, et M. Fabien BARGUEDEN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS FRC TECHNIQUE – exerçant tant en France qu’à l’étranger, l’activité de conseil et formation, formation professionnelle, audit, Coaching, formation à distance, commercialisation de méthodologies et concepts.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 880704754, pour laquelle ont été désignés :
M. [R] [Q], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[J]- DUVAL représentée par Me [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 05/05/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 14 Mai 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [S] [J], mandataire judiciaire,
M. [O] [Y], Président de la société, assisté de Me Gilles CHEMOUL, avocat au Barreau de PARIS,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire ainsi que des déclarations à l’audience que le dirigeant sollicite la désignation d’un Administrateur Judiciaire en vue de l’assister dans la gestion de son entreprise ; Que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à cette requête, la société a signé de nouveaux contrats depuis l’ouverture de la procédure ; Dans ces conditions, la SAS FRC TECHNIQUE souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS FRC TECHNIQUE en période d’observation, laquelle prendra fin au 2 Octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DESIGNE la SELARL BMA AJ représentée par Me [Z] [W], [Adresse 2] [Localité 1], en qualité d’administrateur judiciaire lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 2 Juillet 2025 à 10h30 – [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 14 Mai 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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