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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 21 févr. 2025, n° 2024047361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PAGLIARI Marcella Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047361
ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE), dont le siège social est 253, Quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS de Nanterre B 702034448 Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI Avocat (D0753) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI, dont le siège social est 36 Cours Albert 1 er 75008 Paris – RCS de Paris B 572162030 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE est spécialisée dans l’installation de systèmes de sécurité (ci-après SECURITAS).
La société FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (ci-après SOFICI) exerce une activité d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur qu’il a conclu avec SOFICI, le 9 juin 2022, un contrat N°4257325 de télésurveillance et de location avec prise d’effet le 22 septembre 2022, date d’installation du matériel, pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 21 septembre 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 833,46 euros HT (1.000,15 euros TTC) soumis à indexation annuelle.
Selon la demanderesse, SOFICI a régulièrement payé les factures jusqu’au mois de juillet 2023 inclus avant d’arrêter tout règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, soit environ 9 mois après l’arrêt des règlements, SECURITAS a mis SOFICI en demeure de lui payer sous huitaine la somme en principal de 7.711,15 euros TTC sous peine de résiliation du contrat aux torts de cette dernière.
Faute de règlement, SECURITAS a résilié le contrat et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 9 juillet 2024 à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de : Vu notamment l’article 1103 du code civil, Les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* Constater la résiliation du contrat n°4257325 aux torts exclusifs de la Défenderesse ;
En conséquence,
* Condamner la société SOFICI à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) la somme globale en principal de 59.086,95 euros, ainsi ventilée :
* Impayés : 7.431,15 euros TTC ;
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige) (sic) : 280,00 euros ;
* Echéances dues à compter de la résiliation des contrats aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 46.705,23 euros TTC ;
* Majoration de 10% (clause pénale) : 4.670,52 euros TTC ;
* Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités de l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 16 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 15 janvier 2025 remis à l’audience, que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Il ressort du K Bis du défendeur Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, qu’il a absorbé par fusion le 31 juillet 2023, la société SECURITAS TECHNOLOGY France anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
Sur la résiliation du contrat n° 4257325
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* Le contrat n°4257325 avec ses conditions particulières/conditions financières, signées sous la mention « Le Client reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales référence CGV SSF PRO 11/2021 »;
* Le procès-verbal de réception des matériels signés sans réserve par SOFICI le 22 septembre 2022 ;
* Le relevé de compte client faisant apparaitre 7 échéances impayées d’un montant total de 7.431,15 euros TTC ainsi que la copie des 7 factures échues dont la plus ancienne est du 22 juillet 2023 ;
* La lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 20 mars 2024, de mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 7 711,15 euros TTC adressée à SOFICI et réceptionnée le 22 mars 2024.
Des pièces susvisées et des débats, le tribunal retient que :
* SOFICI a signé le contrat n°4257325 ainsi que ses conditions générales. Les matériels ont été installés et SOFICI a payé les échéances mensuelles jusqu’au mois de juillet 2023 inclus ;
* La clause 14.3.1 « Résiliation pour faute » des conditions générales de vente du contrat stipule que :
« En cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, la partie lésée pourra résilier le contrat, passé un délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, (…) ».
* SECURITAS a mis en demeure SOFICI par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2024 de lui payer la somme de 7.711,15 euros TTC relative à 7 échéances impayées et aux frais de recouvrement des 7 factures correspondantes et lui a notifié que faute de règlement sous huitaine le contrat sera résilié de plein droit, sous 15 jours, à compter de l’envoi de la mise en demeure en application des stipulations contractuelles et sans autre formalité;
* SOFICI a réceptionné la mise en demeure le 23 mars 2024 et n’a effectué aucun règlement.
En conséquence, le tribunal dira que la résiliation du contrat n°4257325 aux torts exclusifs de SOFICI à la date du 4 avril 2024 (soit 15 jours après la mise en demeure du 20 mars 2024, en application de la clause 14.3 susvisée) est valide.
Sur les sommes réclamées par SECURITAS
Sur la somme de 7 431,15 euros TTC au titre des redevances échues et impayées
Le tribunal relève que les montants des factures de loyer échues et impayées à la date de résiliation du contrat n°4257325 sont cohérents avec les tarifs figurant dans le contrat.
La clause 14.2 « Modalités financières » des conditions générales de vente du contrat stipule que :
« (…) Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, au paiement de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Le CLIENT sera, en outre, redevable d’une indemnité forfaitaire 40 euros pour frais de recouvrement. (…) ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE sur SOFICI est certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à payer à SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE la somme de 7 431,15 euros TTC, au titre des 7 redevances échues à la date de résiliation du contrat n° 4257325 et impayées, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la somme de 280 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le tribunal, retenant 7 factures de redevances échues à la date de résiliation du contrat n° 4257325 et impayées, condamnera SOFICI à payer à SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (7 factures x 40 euros par facture).
Sur la somme de 46.705,23 euros TTC au titre des sommes dues a compter de la résiliation du contrat jusqu’à la date d’échéance et la somme de 4 670,23 euros au titre de la clause pénale
L’article 14.3.1 « Résiliation pour faute » des conditions générales de vente du contrat n° 4257325 stipule que :
« (…). En cas de demande de résiliation par Stanley, le Client, sera redevable, en sus de toute échéance ou somme impayée due en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes, majorées de 10% étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à Stanley.
De même, toutes les sommes restantes à échoir jusqu’à l’expiration normale du présent contrat devront être immédiatement versées à Stanley sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. »
SECURITAS, pour déterminer l’indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/services jusqu’à l’échéance du contrat, soit jusqu’à septembre 2027, retient 43 échéances x le coût mensuel du contrat de 1.086,17 euros, donc 46.705,23 euros TTC.
De surcroit, SECURITAS sollicite le règlement de la clause pénale de 10% des sommes dues en application de l’article 14.3.1 précité
Aussi, le tribunal dit que l’indemnité de résiliation décrite à l’article 14.3.1, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu et revêt un caractère indemnitaire et comminatoire, et la pénalité conventionnelle de 10% additionnelle constituent une clause pénale.
Or, le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
SECURITAS ne verse au débat aucun élément de nature à permettre l’évaluation de son préjudice.
L’article 1231-5 du code civil dispose que
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le loyer comprend la location de l’équipement ainsi que le service de maintenance et d’astreinte téléphonique de télésurveillance. Or, ces prestations de service ont disparu à la date de résiliation du contrat, avec pour conséquence la disparition des coûts liés à ces prestations et des charges, pour le demandeur, réduites à la seule valeur résiduelle des équipement installés dont il réclame par ailleurs la restitution.
Il s’en déduit que la clause pénale réclamée par SECURITAS n’est justifiée par aucun préjudice supporté et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive.
Considérant que SOFICI sera condamnée à travers le présent jugement au paiement à la fois des loyers impayés, des intérêts moratoires sur les factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient que l’indemnité susvisée doit être modérée et diminuée à un montant représentant de 3 mois de loyers du contrat résilié.
En conséquence le tribunal condamnera SOFICI à payer à SECURITAS la somme de 3.258,51 euros TTC (3 x 1.086,17 euros) au titre de la clause pénale, en ce compris l’indemnité de résiliation, à majorer des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant de droit et SECURITAS l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera.
Sur la restitution des matériels
L’article 13.4 « Conséquence de la résiliation » des conditions générales de vente du contrat stipule que :
« Au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause, les matériels n’appartenant pas au Client seront démontés à ses frais par Stanley ou tout tiers mandaté par Stanley.
Sur demande du Client et pour le matériel lui appartenant, Stanley pourra procéder à la réinitialisation en configuration usine. Cette réinitialisation nécessite une intervention technique en télémaintenance ou sur site, en fonction des matériels.
Cette intervention sera facturée séparément au Client, qui l’accepte. ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera SOFICI à restituer, à ses frais, les matériels objets du contrat n°4257325 à SECURITAS.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SECURITAS a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter.
En conséquence, le tribunal condamnera SOFICI à lui payer la somme de 1.000euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
SOFICI étant perdante au procès, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE), régulière et recevable ;
* Dit le contrat n° 4257325 résilié en date du 4 avril 2024 aux torts exclusifs de LA SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI ;
* Condamne la SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme de 7.431,15 euros TTC, au titre des 7 redevances mensuelles échues et impayées, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 20 mars 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE), la somme de 3.258,51 euros TTC à titre de clause pénale, en ce compris l’indemnité conventionnelle de résiliation, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES du surplus de ses demandes;
* Condamne la SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI à restituer à ses frais les matériels objets du contrat n° 4257325 à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) ;
* Condamne la SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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