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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 avr. 2025, n° 2025L00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS SFM RENOV
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Christophe PILLARD, et M. Frédéric CHERY
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M., [W], [X],
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 19/02/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SFM RENOV, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 901555433, et nommé :
M., [P], [M], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ représentée par Me, [Z], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge-commissaire déposé au greffe le 8 Avril 2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 31 Mars 2025 par le mandataire judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 9 Avril 2025, a comparu :
* Mme, [E], [H] collaboratrice de Me, [Z], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que malgré les mesures d’économie mises en place par la SAS SFM RENOV ainsi qu’un carnet de commandes lui permettant de couvrir la première période d’observation, le mandataire judiciaire s’oppose au maintien de la période d’observation faute d’assurance en cours de validité ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, la SAS SFM RENOV n’étant pas valablement assurée ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS SFM RENOV décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : SCP ALPHA MJ représentée par Me, [Z] –, [Adresse 2] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 Avril 2026 à 08h30,, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [R], [F], [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 9 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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