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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 mars 2025, n° 2025L00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS FM PHONE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 :
PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY, et M. Vincent BOITEL
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M., [U], [N],
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 05/02/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FM PHONE 35,-[Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 897549192, et nommé :
M., [W], [J], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ en la personne de Me, [R], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire et déposée au greffe le 17 Mars 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS FM PHONE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 19 Mars 2025, a comparu :
* Me, [I] représentant Me, [R], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que l’inertie du Président de la SASU FM PHONE n’a pas permis au mandataire judiciaire d’effectuer sa mission ; Qu’en effet le mandataire judiciaire n’a pu obtenir aucune information quant à la situation de la société de par une absence de communication d’éléments dont notamment les comptes annuels 2023 et 2024, les relevés bancaires de Novembre 2024 à Janvier 2025, une attestation d’assurance professionnelle de moins de trois mois ; Que par conséquent, le mandataire judiciaire est dans l’impossibilité d’évaluer les perspectives de redressement de la SASU FM PHONE et la faisabilité d’un plan de redressement ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public estime nécessaire la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la SASU FM PHONE ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS FM PHONE décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : SCP ALPHA MJ en la personne de Me, [R] –, [Adresse 2]en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 Mars 2026 à 08h30,, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [A], [Z], [Y], [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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