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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 20 janv. 2025, n° 2024J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/01/2025
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Madame Raphaële LECESNE, Juge,assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J102
ENTRE – La SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION
[Adresse 1] – représenté(e) parSELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés -6 [Adresse 6]
ET
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3] – représenté(e) par La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE – [Adresse 2]
— La SAS GROUPE D ARCHITECTURE D URBANISME DE DESIGN ET D ENVIRONNEMENT AUDE
[Adresse 4] – représenté(e) parLa SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE -11 [Adresse 7]
Rappel des faits :
Les sociétés TERAGEST et le syndicat de copropriétaire [X] [M] concluent un marché de travaux avec l’entreprise générale EDC.
La société d’architecture GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, ci-après AUDE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ci-après MAF, est chargée de la maitrise d’œuvre du chantier, la société QUALICONSULT a de son côté, la mission SPS et bureau de contrôle.
Le 12 juillet 2010, l’inspection du travail constate la présence d’amiante dans les déchets de chantier et interdit à l’entreprise EDC de poursuivre les travaux en l’absence de dépollution.
A la demande d’EDC, la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION, ci-après DIE, intervient pour définir les mesures de dépollution.
La société DIE dépose en septembre 2010 un plan de retrait qui sera refusé par l’inspection du travail au motif que l’amiante était friable.
La société EDC cesse toute intervention et déclare ce sinistre auprès de son assureur AXA, lequel lui refuse ses garanties.
A la demande de la société TERAGEST et du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ordonne le 15 février 2011 une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise est déposé le 8 juin 2012.
Par jugement au fond 27 février 2018, le tribunal de grande instance de LYON déclare la société EDC et la société AUDE responsable des désordres et rejette les demandes des parties contre DIE.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de LYON a condamné in solidum les sociétés AUDE in solidum avec son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, la société DIE à payer à la société TERAGEST la somme de 474 024,42€ outre frais irrépétibles et dépens, et opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour EDC, 10 pour AUDE, 10% pour QUALICONSULT et 10% pour DIE.
Le 25 mai 2021, la liquidation de la société EDC fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendant cette dernière insolvable.
La société TERAGEST et le syndicat de copropriétaires font exécuter contre la société d’assurance MAF l’ensemble des condamnations.
La société MAF et son assuré AUDE ont seules exécuté au titre des condamnations in solidum les décisions de justice pour un montant total de 507 765,22€.
La société EDC étant insolvable, la MAF réclame à ses co-obligés leur part ainsi que leur quote-part du montant qui aurait dû être payées par la société EDC, soit 1/3 de 70%.
Après commandement de payer, la société QUALICONSULT règle la somme de 169 974,55€ soit 10% +1/3 des 70% dus par EDC.
De son côté, la société DIE considère ce montant erroné, la répartition n’étant pas correcte entre les codébiteurs.
Considérant que la cour d’appel de LYON indique en outre que les sociétés QUALICONSULT SECURITE et DIE sont condamnées à relever et garantir la société AUDE pour les sommes qu’elles seraient amenées à verser au-delà de sa part de responsabilité de 10% et chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10%, la société DIE indique n’être redevable que de la somme de 86 306,21€ soit sa quote-part de 10% et 10% des 70% de la part de EDC.
A la suite de deux saisies attributions, la MAF obtenait attribution de la somme de 169 255,07€ de la part de la société DIE.
La société DIE, contestant toujours ce montant, engage le 18 mars 2024 la présente procédure en répétition de l’indu contre la MAF et la société AUDE.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
Procédure :
Dans ses conclusions du 21 novembre 2024, la société DIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1317 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société AUDE et MAF solidairement à la répétition de l’indu d’un montant de 84 127,64€.
Condamner la société AUDE et MAF solidairement à verser à la société DIE la somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 14 octobre 2024 la société AUDE et la compagnie d’assurance MAF demandent au tribunal de :
Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 261-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 322-26-1 du Code des assurances,
1°/ IN LIMINE LITIS
Juger que l’action de DIE contre la MAF, société d’assurance mutuelle, ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce mais du tribunal judiciaire civil et que la MAF a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de PARIS, seul compétent pour examiner l’action de DIE contre la MAF.
Juger que l’action de la société DIE dirigée contre la société AUDE ne relève pas de relations commerciales mais d’une action civile indivisible avec l’action de DIE dirigée contre la MAF, assureur de la société AUDE.
Se déclarer matériellement incompétent s’agissant des demandes formées par la société DIE contre la MAF, assurance mutuelle relevant des juridictions civiles, et de la société AUDE au profit du tribunal judiciaire de PARIS, siège de la MAF, et subsidiairement au profit du tribunaljudiciaire de GRENOBLE, siège de la société AUDE.
Renvoyer la société DIE à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de PARIS, et subsidiairement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
2°/ AU FOND, si le tribunal se déclare en tout ou partie compétent pour examiner le litige
2.1. Juger que la répartition de la part de 70% in solidum de condamnation de la société EDC, partie insolvable, prononcée par arrêt de la Cour d’appel de LYON du 21 septembre 2021, partie insolvable de 70% doit se faire de la manière suivante entre les autres cocondamnés :
1/3 de 70 % pour DIE et non de 10% de 70%
1/3 pour AUDE + MAF – 1/3 pour QUALICONSULT (déjà réglé)
2.2 A titre principal,
Débouter la société DIE de sa demande de condamnation de la société AUDE et de la MAF à lui payer la somme de 84 127,64 € au titre de son action en répétition de l’indu comme non fondée en droit et en fait.
Débouter la société DIE de ses autres demandes.
2.3 A titre subsidiaire,
En application de l’article 1317 dernier alinéa du Code civil,
Prononcer la répartition de la contribution de la dette de la société EDC (70%), insolvable de la manière suivante :
1/3 pour la société DIE, soit 169 255,07€ – 1/3 pour la société AUDE + MAF soit 169 255,07€
Constater que le dernier 1/3 de 169 255,07€ a été réglé par la société QUALICONSULT.
Condamner en tant que de besoin la société DIE à payer à la société AUDE et à la MAF outre sa part de 10% une somme correspondant à 1/3 des condamnations mises à la charge de la société EDC (70% des condamnations), soit 169 255,07€ en exécution du jugement du tribunal de grande instance de LYON du 27 février 2018, et de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 22 septembre 2021, à la société AUDE et à la MAF qui ont payé l’intégralité des condamnations prononcées par les deux décisions de justice précitées.
Après déduction des sommes déjà réglées,
Débouter la société DIE de l’intégralité de ses demandes contre la société AUDE et la MAF.
Condamner la société DIE à payer :
• La somme de 5 000€ de dommages intérêts à la MAF pour procédure abusive.• La somme de 5 000€ de dommages intérêts à la société AUDE pour procédure abusive.• La somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.• Les dépens de la procédure, comprenant les frais de greffe et d’exécution forcée.Assortir de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Rejeter toutes autres demandes.
Moyens des parties :
La société DIE fait valoir :
In limine litis : sur la compétence
L’article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, le siège social de la société AUDE est établi à [Localité 5], dans le ressort de la cour d’appel de GRENOBLE.
2. Sur la répétition de l’indu
Par son arrêt du 22 septembre 2021, la cour d’appel de LYON a fixé les responsabilités des parties suivant la répartition :
EDC : 70%AUDE : 10%QUALICONSULT : 10%DIE : 10%
En vertu de la répartition imposée par le juge, la société DIE était tenue de régler 10% de la somme de 474 025,04€ soit 47 402,54€.
De son côté la SARL AUDE a vu sa créance de 331 817,94€ inscrite au passif de la procédure collective de la société EDC alors que la créance de la société DIE n’a pas été inscrite au passif.
La répartition calculée par les sociétés MAF et AUDE est erronée.
La cour d’appel de LYON, informée de la liquidation judiciaire de la société EDC, a fixé dans son arrêt la responsabilité de la société DIE dans la limite de 10 % en ce qu’elle indique que les sociétés QUALICONSULT et DIE sont condamnées à relever et garantir la société AUDE pour les sommes qu’elle serait amenée à verser au-delà de sa part de responsabilité, ce chacune dans la limite de leur propre part de responsabilité de 10%.
En conséquence, la société DIE est seulement redevable de la somme de 86 306,21€ soit sa quote-part de 10% et 10% des 70% de la part de EDC, et non 1/3 des 70% de la part de EDC comme calculé par la société MAF.
La société MAF a donc perçu un indu de 82 946,86€.
Par ailleurs, la société DIE conteste l’ensemble des intérêts légaux représentant une somme totale de 1 824,17€, ces intérêts n’étant prévus ni dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON, ni dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON.
Concernant les dépens, la somme de 1 217,03€ relatif à la facture émise par l’étude FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES du 25 février 2011 concerne des prestations non comprises dans les dépens.
De plus, la somme de 81,62€ prévus dans la facture du 24 décembre 2010 de la même étude a été comptabilisée deux fois.
C’est donc un montant total de 1 298,65€ qui est contesté par la société DIE au titre des dépens.
Pour leur défense, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS AUDE répondent :
1. In limine litis : sur la compétence
L’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire impose que le tribunal judiciaire connait de toute les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction et l’article L721-3 du Code de commerce, que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
En l’espèce, l’article L322-26-1 du Code des assurances dispose que les sociétés d’assurance mutuelle sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
La MAF étant une société d’assurance mutuelle, toute action contre elle ne relève que de la compétence du tribunal judiciaire de son siège, en l’état PARIS.
Par ailleurs, les prestations de la société AUDE, architecte, sont de natures civiles et les recours entre intervenants à la construction relevant d’activités civiles.
S’il est exact que la société AUDE est une société commerciale par la forme, il est d’une bonne justice que le tribunal se déclare également incompétent pour renvoyer l’affaire dans son entier devant le tribunal judiciaire compétent.
2. Sur la répétition de l’indu
Contrairement aux affirmations de la société DIE, la Cour d’appel n’a pas réparti la dette des codébiteurs dans l’hypothèse de l’insolvabilité de la société EDC, cette dernière était en liquidation judiciaire mais non encore en état d’insolvabilité en attente de la clôture pour insuffisance d’actif.
La Cour d’appel n’a pas prononcé la fixation de la créance de la société DIE au passif de la procédure collective de la société EDC simplement par omission de déclaration de sa créance.
En réalité, la contribution à la dette entre condamnés in solidum est définie dans le dernier alinéa de l’article 1317 du Code civil, dans l’hypothèse où l’un des condamnés est insolvable lors de l’exécution.
L’article 1317 dernier alinéa dispose que « Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution entre les débiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité »,
En l’espèce, les sociétés AUDE, QUALICONSULT et DIE ayant été chacune responsables à hauteur de 10% des dommages doivent contribuer à part égale soit 1/3 chacune de la part de la société EDC.
La jurisprudence constante confirme cette clef de répartition (cass Civ 20.05.2020 n°19-10-247 et TJ Paris 6ème Chambre 1er section RG 19/1240 du 28.05.2024).
3. Sur les dommages et intérêts
La procédure entamée par la société DIE étant abusive, elle sera condamnée à payer la somme de 5 000€ de dommages et intérêts à la MAF et la même somme à la société AUDE.
Motifs du jugement :
In limine litis : sur la compétence
Selon l’article L210-1 alinéa 2 du Code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui choisit d’exercer sous la forme d’une société commerciale est une société commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.
En l’espèce, il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société AUDE est une société à responsabilité limitée.
Attendu que l’article 79 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Qu’il est d’une bonne administration de la justice en raison de l’indivisibilité du litige que la demande en garantie contre la MAF en qualité d’assureur de la société AUDE doit suivre le sort de l’instance concernant cette dernière et donc être formée devant le tribunal de commerce de Grenoble, lieu du domicile du défendeur.
En conséquence, le tribunal déboutera la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT AUDE de leur demande de déclarer matériellement incompétent le tribunal de commerce de Grenoble.
Sur la répétition de l’indu
Attendu que l’article 1317 dernier alinéa du Code civil dispose que « Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Que par ailleurs la jurisprudence considère au visa de l’article 1214 ancien Code civil devenu 1317 du Code civil que « si l’un des contributeurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui en fait le paiement » (cass Civ 2ème 20.05.2020 n° 19-10.247)
Qu’en l’espèce, les sociétés AUDE, QUALICONSULT et DIE ayant été déclarées chacune responsable à hauteur de 10% des dommages, elles devront donc contribuer de manière égale à la part non payée de la société EDC donc 1/3 chacune de la part de cette dernière.
En conséquence, le tribunal dira que la contribution de chacune des trois sociétés à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10% auquel se rajoutera 1/3 de la part d’EDC de 70% soit une somme globale 169 255,07€ pour chacune des sociétés et déboutera la société DIE de sa demande de condamnation de la société AUDE et de la MAF à lui payer la somme de 84 127,64€ au titre de son action en répétition de l’indu.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que les sociétés AUDE et MAF demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais qu’elles ne démontrent en rien la réalité de leur dommage et encore moins le quantum de celui-ci,
Que le fondement de cette demande fait, de plus, double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles qui sera jugée par ailleurs,
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés AUDE et MAF les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits,
Le tribunal condamnera la société DIE à verser 5 000€ aux sociétés AUDE et MAF au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’en conséquence elle n’a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT AUDE de leur demande de déclarer matériellement incompétent le tribunal de commerce de Grenoble.
DIT que la contribution de chacune des trois sociétés, la SAS GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT AUDE, QUALICONSULT et DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION DIE, à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10% auquel se rajoutera 1/3 de la part d’EDC de 70% soit une somme globale 169 255,07€ pour chacune des sociétés.
DEBOUTE la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION DIE de sa demande de condamnation de la société GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT AUDE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 84 127,64 € au titre de son action en répétition de l’indu.
CONDAMNE la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION DIE à verser 5 000€ aux sociétés GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT AUDE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION DIE à payer les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile comprenant les frais de greffe et d’exécution forcée.
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire, de droit, n’a pas à être ordonnée.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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