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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 nov. 2025, n° 2025L00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL BATECO PRO
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Madame Chantal LENOIR, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX, M. Vincent [Y] et M Christophe PILLARD ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Maître Fabrice BERNARD greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL BATECO PRO – exerçant une activité de Travaux de bâtiment, maçonnerie générale, isolation, électricité, plomberie, climatisation, énergie renouvelable, menuiserie, import et export.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 522575497, pour laquelle ont été désignés :
M. [Q] [H], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL [L] DUVAL prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de mandataire iudiciaire, BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [Z].
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 9 juillet 2025 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 1;
Vu la requête présentée par l’administrateur judiciaire et recue au greffe le 3 novembre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 3 novembre 2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 7 octobre 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de M. le substitut du Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 5 Novembre 2025, ont comparu :
La SCP ANGEL [L] DUVAL prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire, BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [Z], représentée à l’audience par Monsieur [J] [M] dument mandaté, M [N] [W] et M. [K] [E] co-gérants de la société, Mme [F] [S], salariée,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience aue faute d’une trésorerie suffisante toute perspective de redressement était impossible
2024 J 227 – 2025 L 937
Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, l’EURL BATECO PRO sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, faute de disposer d’une trésorerie suffisante ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’EURL BATECO PRO en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE La SCP ANGEL [L] DUVAL prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de liquidateur.
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [N] [W] [Adresse 2]
M. [I] [E] [Adresse 3] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 5 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Madame Chantal LENOIR Président d’audience et du délibéré, et, Maître Fabrice BERNARD greffier.
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