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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2025L05384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE CONCEPT COIFFURE SARL
N°PCL : 2025J00161 N° RG : 2025L05384-2025L03276
DEBITEUR : SARL CONCEPT COIFFURE
RCS [Localité 1] 524 909 686 – 2010 B 3422 Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [O] [L]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL EKIP’ [Adresse 2], Comparaissant par Maitre Christophe MANDON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 19 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE SAINT JEAN, et Frédéric AGUILAR Juges,
Assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CONCEPT COIFFURE SARL, identifiée sous le n° 524 909 686 RCS BORDEAUX (2010 B 3422), dont le siège social est situé à [Adresse 3], exerçant une activité d’exploitation de salons de coiffure, sous l’enseigne Le Salon, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 2 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugements en date 02 avril 2025 et du 16 juillet 2025 la société a été autorisée à poursuivre son activité jusqu’à la fin de la deuxième période d’observation, soit jusqu’au 05 février 2026,
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 28 novembre 2025.
HISTORIQUE :
Le dirigeant titulaire d’un CAP en coiffure obtenu en 1986 puis le BP en 1988, a exercé la profession de coiffeur, au poste de salarié jusqu’en 2010. Il a par la suite souhaité créer sa propre entreprise, la société CONCEPT COIFFURE le 1 er octobre 2010, aux fins d’exercer l’activité de coiffeur mixte sur la commune de [Localité 2].
Le dirigeant a été champion de France de coiffure en 2017.
ORIGINE DES DIFFICULTES :
Selon le dirigeant les difficultés sont dues à plusieurs facteurs :
* une perte du chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire ;
* une augmentation des charges, résultant du coût de l’énergie ayant connu une forte progression ;
* un échéancier qui avait été accordé pour le règlement de la TVA et de l’URSSAF, qui n’a pu être tenu par le dirigeant que de septembre à novembre 2024. Car, le montant de l’échéance étant trop important, le dirigeant n’a pu poursuivre les règlements par la suite.
Le dirigeant a alors décidé de régulariser la déclaration de cessation des paiements et le Tribunal, par jugement en date du 5 février 2025, a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
SITUATION COMPTABLE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE :
[…]
La comptabilité est suivie par : EXTENCIA [Localité 1]
L’activité était structurellement déficitaire sur les deux exercices précédents, et ce du fait de la rémunération du dirigeant et de son épouse.
Monsieur [L] a indiqué que Madame [L] son épouse a fait l’objet d’un licenciement en août 2024, afin de réduire les charges sociales.
SITUATION SOCIALE :
A date, tout comme à l’ouverture de la procédure, l’entreprise compte parmi ses effectifs un salarié à temps plein et 1 apprenti.
Prud’hommes : néant
Montant des demandes AGS : 3 614,49 €
MESURES DE RESTRUCTURATION :
* Maintien du Chiffre d’affaires avec légère évolution ;
* Maitrise des charges ;
* Licenciement de Madame [L].
SITUATION ACTIVE
* Mobilier :
L’inventaire a été réalisé par la SELARL [W] [R] & CIE dont le détail est le suivant :
RECAPITULATION INVENTAIRE
[…]
* Immobilier :
NEANT
* Revendications :
NEANT
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE :
La liste des créances a été déposée le 1 er décembre 2025
* Passif Echu
Créances
Montant (Euros)
Superprivilégiées
1 236,28
Privilégiées
37 500,90
Chirographaires
19 145,86
Provisionnelles
0.00
Contestées
7 349,23
Montant Total
65 232,27
* Passif à [Localité 3]
Créances
Montant (Euros)
Privilégiées
Chirographaires
9 510,97
Montant Total
9 510,97
* Observation générale
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 16 février 2025.
A l’ouverture de la procédure, le dirigeant a estimé que le passif s’élevait à 91 536.92 €.
Total déclaré : 74 743,24 €
Commentaires et observations :
Le montant total du passif déclaré est en deçà du montant total porté sur la liste remise par le dirigeant. Le dirigeant avait notamment inscrit la créance de l’URRSAF pour la somme de 46 311.00 €, or la créance déclarée par l’URSSAF est de 4 555.64 €.
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE :
Aucune nouvelle dette n’a été portée à la connaissance de l’exposant.
RESULTAT DE LA PERIODE D’OBSERVATION :
Sur la période du 1 er janvier au 31 Août 2025 le Chiffre d’affaires s’élève à 96581 € avec un EBE de 5760 € et un résultat net de 4091 € avec une CAF de 5757 €.
Au cours de la période d’observations et au regard de la situation comptable arrêtée au 31 août 2025 nous avons pu constater que la société avait renoué avec une rentabilité et retrouvé un résultat bénéficiaire ce qui n’était plus le cas sur les 2 précédents exercices.
PREVISIONNEL
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
Évolution du compte de résultat :
[…]
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
La capacité d’autofinancement sur la période :
[…]
TRÉSORERIE
L’évolution du solde de trésorerie :
[…]
Concernant l’exploitation, le résultat net serait en progression passant de 21 303 € en 2026 à 25 915 € en 2027.
La capacité d’autofinancement suivrait la même trajectoire allant de 16 027 € en 2026 pour atteindre les 20 641 € en 2034.
Sur la même période, et concernant la trésorerie, il est envisagé une augmentation constante du solde.
Ces éléments permettent de démontrer que la société aurait la capacité de régler les pactes annuels de 10%.
SITUATION DE TRESORERIE :
Trésorerie au 5 670 € au 14 janvier 2026.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF :
* Projet de plan déposé au greffe le : 28/11/2025
* Notifié aux créanciers le : 12/12/2025
* Rappel du projet de plan proposé :
* Remboursement du passif échu en 10 pactes annuels de 10 %, le premier pacte intervenant à la date anniversaire de l’homologation du plan
* Reprise des modalités contractuelles pour le règlement du passif à échoir d’un montant de 9510.97 €
* Les créances inférieures à 500 € au nombre de 3 pour 179.91 € seront remboursées immédiatement dès l’homologation du plan.
* [Adresse 4] : 20.55 €
* ORANGE : 13.20 €
* SPRE : 146.16 €
La créance superprivilégiée pour 1236.28 € sera remboursée immédiatement dès l’homologation du plan.
La première échéance aura lieu à la date anniversaire de l’homologation du plan.
Le passif soumis au plan est de 63.816,08 €
REPONSES DES CREANCIERS :
9 créanciers, représentant 97.28% du passif soumis au plan, ont donné leur accord de façon expresse,
2 créanciers, représentant 2.72% du passif soumis au plan, sont restés taisant,
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE :
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL Concept Coiffure
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE :
Dans son rapport du 21 janvier communiqué oralement aux parties, le Juge-Commissaire valide avec réserve le plan
AVIS DU MINISTERE PUBLIC :
Dans son avis écrit du 19 janvier 2026, communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable au plan.
DECLARATION DU DEBITEUR :
Le débiteur indique être favorable au plan et souhaite poursuivre son activité et rembourser ses dettes.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité, :
Les mesures de restructuration ont été engagées.
Ces mesures se sont répercutées sur la trésorerie et la société dégage un résultat d’exploitation positif sur la période d’observation-. Les prévisionnels d’exploitation sur les 2 prochaines années font état d’une croissance du Chiffre d’affaires et d’un résultat positif.
* quant au critère de maintien de l’emploi :
Il y a 1 salarié à temps plein et 1 apprenti
* quant au critère de l’apurement du passif :
Les créanciers sont très majoritairement favorables au plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sont compatibles avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par SARL Concept Coiffure répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [O] [L] en sa qualité de représentante légale de SARL Concept Coiffure et le désignera comme tenu de sa bonne exécution.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans soit jusqu’au 25 Mars 2036.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 9 des créanciers,
Il y aura lieu de dire que pour les 2 créanciers restés taisant, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 11 le nombre de créanciers ayant donné leur accord soit 100 % du passif soumis au plan
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront à 100 % en 10 pactes annuels de 10 %
La première échéance aura lieu à la date anniversaire de l’homologation du plan.
Les créances de moins de 500,00 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce.
Pour le règlement du passif à échoir il y a reprise des modalités contractuelles tel que défini lors de la conclusion du prêt et règlement des échéances intercalaires non réglées durant la période d’observation en les reportant en fin d’échéancier initial.
Les créances superprivilégiées de l’AGS pour un montant de 1236.28 € seront remboursables à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive.
Le Tribunal nommera la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maitre [B] [I] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du Code du commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par la SARL Concept coiffure permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par M [O] [L] en sa qualité de représentante légale de la SARL Concept Coiffure et le désigne comme tenue de sa bonne exécution,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon la proposition déposée soit à 100 % en 10 pactes annuels de 10 % jusqu’à extinction du montant total du passif, sur le compte du Commissaire à l’exécution du plan, 0le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
DIT que les créances de moins de 500,00 euros seront remboursées dès l’adoption du plan,
DIT Pour le règlement du passif à échoir il y a reprise des modalités contractuelles tel que défini lors de la conclusion du prêt et règlement des échéances intercalaires non réglées durant la période d’observation en les reportant en fin d’échéancier initial,
DIT que Les créances superprivilégiées de l’AGS pour un montant de 1236.28 € seront remboursées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, dans un délai de 10 ans à compter du présent jugement soit jusqu’au 15 avril 2036,
MET FIN à la période d’observation,
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maitre [B] [I] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
DIT qu’une mission d’information au Tribunal sera donnée à la SELARL EKIP en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de tenir informé le Tribunal de la nonexécution du paiement du passif postérieur relevant des dispositions de l’art 622-17 du Code de commerce,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger
la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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