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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 6 févr. 2026, n° 2026000245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2026 000245
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 06/02/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparante d’une part,
Défendeur :
La SAS DI NAPOLI SPEED [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Florence PRINCÉ et [X] [R]
Ministère Public
: M. BLAKE-HEIMBURGER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 16/01/2026, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
La SAS DI NAPOLI SPEED [Adresse 3]
à défaut du paiement de la somme de 17.496,66 €,
La SAS DI NAPOLI SPEED exploite une activité de pizzeria, sandwicherie, kebab, restauration rapide, plats à emporter, restauration et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 917 739 658,
La SAS DI NAPOLI SPEED a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le dernier versement spontané de la société date du 28/02/2025 pour une somme de 1.049,00€ au titre des cotisations de mois de janvier 2025 de sorte que 11 périodes mensuelles sont débitrices depuis le mois de décembre 2024. Les périodes de septembre et décembre 2025 sont taxées d’office, les DSN n’étant pas fournies. Le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 5.636,00€.
La procédure de saisie attribution est totalement inopérante en effet, toutes les tentatives de saisies sur les comptes sur l’année 2025 se sont révélées infructueuses, les comptes étant systématiquement débiteurs. L’état de cessation des paiements est avéré et l’URSSAF demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 14 mai 2025 en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
La SAS DI NAPOLI SPEED
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pizzeria, sandwicherie, kebab, restauration rapide, plats à emporter, restauration, N° SIREN : 917 739 658
Fixe la date de cessation des paiements au 14 mai 2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [A] [F],
Et comme mandataire judiciaire la SELARL [E]
mission conduite par Maître [T] [N] [Adresse 4]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué 10 avril 2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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