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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 juin 2025, n° 2025L00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : Sophie BENOIT, M. Stéphane BERTHELEMY, Mme Anne PASCUAL, et M. Frédéric CHERY Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT – exerçant une activité de Rénovation dans l’immobilier de toutes prestations concernant le bâtiment au titre d’une entreprise générale du bâtiment- sise [Adresse 3], inscrite au R.C.S. sous le numéro 504932948, pour laquelle ont été désignés :
M. Yves LENORMANT, en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[E]-[U] REPRÉSENTÉE PAR Me [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [J] [Adresse 1], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 10 juin 2025,
Vu le rapport déposé au greffe le 02 juin 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 11 Juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
M. [C] [A], collaborateur, muni d’un pouvoir,
* Me [X] [E], représentant Me [P] [U], mandataire judiciaire,
M. [H] [S] [M], Gérant de la société,
Il résulte des rapports déposés par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi que des déclarations à l’audience que la société n’a contracté aucune nouvelle dette ; Que le prévisionnel de trésorerie ne fait apparaitre aucun besoin non satisfait jusqu’en décembre 2025 ; Qu’un compromis de vente de la cellule commerciale pour un montant de 40.000 euros, va permettre le paiement des premières échéances du plan ; Que 14 appartements vont être mis en location ; Que la société sollicite du Tribunal, le maintient de la période d’observation, la circularisation du plan de redressement présenté par celle-ci, étant en cours de circularisation auprès de ses créanciers ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT en période d’observation, laquelle prendra fin au 10 octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09 juillet 2025 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 11 Juin 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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