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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2025F00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00370
DEMANDEUR
SA ENEDIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 2] Et par le cabinet CASSEL AVOCATS en la personne de Maître Hervé CASSEL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [C]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z], juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier F], Juge, M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier G], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [C], exploitant de supermarché, a racheté un fonds de commerce le 4 août 2022, pour lequel elle a souscrit un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie à compter du 23 mars 2023.
Le contrat précédent ayant été résilié le 31 décembre 2022, la société Enedis, qui assure la distribution de l’électricité, lui réclame le paiement des consommations intervenues dans la période intermédiaire, soit la somme de 14 640,54 euros à titre principal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Enedis, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442, a assigné la SAS [C], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 917 878 498, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Enedis demande au tribunal de :
Vu les dispositions les (sic) articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le TURPE,
Vu l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert,
Vu la délibération CRE n° 2021-341 du 18 novembre 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer Enedis recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner [C] payer (sic) à Enedis les sommes suivantes :
* 14 640,54 euros TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321-660550105 du 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la réception de la mise en demeure du 5 août 2024, et cela jusqu’à complet paiement,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultat du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement,
* 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025 au cours de laquelle la société Enedis a été entendue en ses explications en absence de la société [C] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le paiement de la consommation d’électricité hors contrat
La société Enedis expose qu’entre le 31 décembre 2022 et le 24 mars 2023, la société [C] a joui d’une consommation d’électricité hors contrat pour un montant de 14 640,54 euros dont elle lui demande le paiement avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2024.
Les dispositions de l’article 1303 du code civil énoncent que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment
d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Les dispositions de l’article L.134-1 du code de l’énergie énoncent que : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :
l° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en matière d’exploitation et de développement des réseaux ; […] ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause, que la société Minimarché [Localité 1] a cédé son activité de supérette, située dans le centre commercial [Adresse 5] à [Localité 1], à la société [C] le 4 août 2022.
Il ressort également que la société Minimarché [Localité 1] n’a mis fin à son contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Green Yellow Energy Supply and Services France que le 31 décembre 2022, prestation traitée sous la référence n° C00079Y9 par la société Enedis.
Les consommations réalisées sur ce compteur postérieurement au 31 décembre 2022 peuvent donc être légitimement attribuées à la société AK [Localité 1], qui occupait déjà les lieux depuis cinq mois.
Les relevés de compteur établis le 31 décembre 2022 dans le cadre du dossier n° C00079Y9 font état des valeurs suivantes :
Pointe : 93 971 KWh Heures pleines hiver / Saison haute : 506 465 KWh Heures pleines été / Saison haute : 143 088 KWh
Heures pleines été / Saison basse : 732 114 KWh
Heures creuses été / Saison basse : 231 291 KWh
Est également produit par la société Enedis la demande de création de compteur référence n° C00090N9, faite par la société EDF Commerce au profit de la société [C] à compter du 24 mars 2023, ainsi que les valeurs relevées à cette date :
Pointe : 101 610 KWh Heures pleines hiver/Saison haute : 542 117 KWh Heures pleines été / Saison haute : 155 284 KWh Heures pleines été / Saison basse : 732 114 KWh Heures creuses été / Saison basse : 231 291 KWh
Les consommations enregistrées sur le réseau pour ce compteur entre le 31 décembre 2022 et le 24 mars 2023 peuvent donc être établies grâce à ces données.
Il conviendra de relever que la société Enedis a utilisé par erreur la valeur de 143 073 KWh au lieu de 143 088 KWh pour ses calculs de facturation concernant la classe temporelle « Heures pleines été / Saison haute » ce que le tribunal a corrigé dans les calculs de consommation détaillés cidessous :
Pointe : 101 610 – 93 971 = 7 639 KWh Heures pleines hiver/Saison haute : 542 117 – 506 465 = 35 652 KWh Heures pleines été / Saison haute : 155 284 – 143 088 = 12 196 KWh Heures pleines été / Saison basse : 732 114 – 732 114 = 0 KWh Heures creuses été / Saison basse : 231 291 – 231 291 = 0 KWh Total : 55 487 KWh
La délibération n° 2021-341 de la CRE (Commission de régulation de l’énergie), en date du 18 novembre 2021, précise que le gestionnaire de distribution a autorité pour « réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur ».
Elle demande également aux gestionnaires de réseaux de distribution de faire évoluer leur note fixant les montants de la compensation des parts « énergie et acheminement » et « peines et soins » applicables en cas de consommation hors compteur ; ce que la société Enedis a réalisé à travers la note Enedis-NOI-CF_03E, dont la version 16 a été publiée le 1 er janvier 2022, et qui définit les éléments suivants :
Pour la part énergie : « Ce prix est calculé comme la moyenne du prix spot horaire constaté de l’électricité en France sur la période de facturation, pondérée par la courbe de
consommation nationale horaire sur cette même période. ». Ce montant est valorisé par Enedis à 0,13754 euros / KWh pour la présente facturation,
Pour la part « acheminement » : 47,28 euros / MWh pour les sites BT (basse tension) > 36 KVA,
Pour la part « peines et soins » : 35 euros / MWh.
Le montant facturable au titre des consommations hors contrat imputables à la société [C] pour la période entre le 31 décembre 2022 et le 24 mars 2023 peut donc être établi comme suit :
Part « énergie » : 55 487 KWh x 0,13754 euros = 7 631,68 euros Part « acheminement » : 55 487 KWh x 0,04728 euros = 2 623,43 euros Part « peines et soins » : 55 487 KWh x 0,035 euros = 1 942,05 euros Total : 12 197,15 euros
La délibération n° 2021-341 de la CRE précise en outre, que la TVA de 20 % s’applique à ce montant, soit la somme de : 12 197,15 euros x 20 % = 2 439,43 euros.
Sur la base des éléments précédents, il peut être établi que la société [C] est redevable de la somme de 14 636,58 euros (12 197,15 + 2 439,43) au titre des consommations d’électricité hors contrat pour la période entre le 31 décembre 2022 au 24 mars 2023.
La société [C] a été mise en demeure de payer par la société Enedis au moyen d’un courrier recommandé avisé le 7 août 2024.
Faute de comparaître, la société [C] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Enedis est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [C] à payer à la société Enedis la somme de 14 636,58 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 août 2024, lendemain du jour de réception de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Au titre du contrôle et du traitement de la consommation d’électricité
La société Enedis indique être tenue de mettre en œuvre des procédures de contrôle et de traitement des anomalies de consommation telles que : l’intervention d’agents assermentés pour détecter les consommations sans fournisseur ou frauduleuses ; la rédaction le cas échéant d’un procèsverbal de constat de fraude ; la mise en œuvre des actions techniques pour faire cesser les consommations illicites ; la notification de ces procédures aux fournisseurs ; la détermination des périodes à redresser et évaluation des compensations ; le recouvrement amiable et les procédures contentieuses.
Elle réclame le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour couvrir les frais engagés par elle pour le contrôle et le traitement de la consommation d’électricité hors contrat, ainsi que les frais de recouvrement par avocat, précisant que ces frais ne sont pas couverts par le seul paiement des consommations non contractualisées.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, les démarches que la société Enedis prétend avoir lancées sont la mobilisation d’un agent assermenté, la consultation des fournisseurs d’énergie et la valorisation des consommations.
La demanderesse ne prouve pas que ces demarches soient différentes de celles qui correspondent à la part « Peine et soins » ni avoir fait d’autres démarches. Par ailleurs, les frais liés aux courriers de relance et mise en demeure par avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent être présentés au titre de dommages et intérêts.
La société Enedis ne peut se prévaloir de frais encourus pour le contrôle et le traitement des consommations hors contrat pour justifier d’un préjudice.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Enedis de sa demande de dommagesintérêts au titre du contrôle et du traitement de la consommation d’électricité sans contrat.
Au titre de la résistance abusive
La société Enedis réclame le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Au vu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil précédemment cités,
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société [C] dans le refus d’exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Enedis de sa demande de dommagesintérêts au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Enedis sollicite l’allocation de la somme de 2 100 euros par la société [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [C] à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [C].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Enedis recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société [C] à payer à la société Enedis la somme de 14 636,58 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 7 août 2024,
Déclare la société Enedis mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du contrôle et du traitement de la consommation d’électricité sans contrat, l’en déboute,
Déclare la société Enedis mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, l’en déboute,
Condamne la société [C] à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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