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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025067799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025067799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025067799
ENTRE :
SARL B.A-[S] EXPRESS (société en liquidation), RCS de Tours B 512 644 444, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Salymata N’DIONE, Avocat au barreau de Bordeaux (RPJ128906), [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
Intervenant Volontaire
M. [O] [S], demeurant [Adresse 3]
Partie : assistée de Me Salymata N’DIONE, Avocat au barreau de Bordeaux (RPJ128906), [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS, RCS de Strasbourg B 769 800 202, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Karine MICHEL membre de la SELARL DDM AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 4] [Adresse 1] et comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 06 juin 2025, la société HEPPNER expose que le jugement prononcé par ce Tribunal le 2 mai 2025 dans une instance l’opposant à la SARL B.A-[S] EXPRESS, est entaché d’une erreur matérielle (article 462 du CPC) et demande la rectification de ce jugement.
En effet à la lecture des motifs en page 6 de ce jugement il est énoncé que le tribunal « condamne la société HEPPNER à payer à la SARL B.A-[S] EXPRESS la somme de 8 400 euros ».
Or la somme de 8.400 € procède d’une erreur de calcul : en effet l’opération qui consiste à déduire 70% de charge d’un chiffre d’affaires de 12.000 € pour obtenir la marge sur coût variable qui constitue le préjudice, se traduit naturellement comme suit : 12.000 € – 70 % = 3.600 € (et non 12.000 €x 70% = 8.400 €)
A l’audience collégiale du 29 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle seul le conseil de la partie requérante s’est présenté.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces présentés que l’erreur matérielle provient d’une erreur de calcul,
Attendu que conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;
Attendu que le juge peut être saisi par simple requête de l’une des parties, par requête commune ou se saisir d’office ;
Que tel est bien le cas de l’espèce la demande sera déclarée recevable et bien fondée.
Attendu que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le jugement du 2 mai 2025 opposant la SAS HEPPNER à la SARL B.A-[S] EXPRESS ; Vu la requête du 6 juin 2025 visant à une rectification de ce jugement ; Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement du 2 mai 2025, RG 2024065731 prononcé par la Chambre 1- 6 de ce tribunal en page 6 ainsi que le dispositif du jugement de la façon suivante :
* Page 6
« Attendu que la société B.A-[S] EXPRESS sollicite la somme de 12.000 euros ce qui représente 2 mois de chiffre d’affaires selon les éléments fournis,
Attendu que les pièces communiquées (la liasse fiscale et compte de résultat) ne permettent de déterminer la marge sur coûts variables, le tribunal au vu de ces éléments déterminera le montant des charges à 70 % et usant de son pouvoir souverain d’appréciation fixera le montant dû à la société B.A-[S] EXPRESS à la somme de 3 600 euros. »
En lieu et place de :
« Attendu que la société B.A-[S] EXPRESS sollicite la somme de 12.000 euros ce qui représente 2 mois de chiffre d’affaires selon les éléments fournis, Attendu que les pièces communiquées (la liasse fiscale et compte de résultat) ne permettent de déterminer la marge sur coûts variables, le tribunal au vu de ces éléments déterminera le montant des charges à 70 % et usant de son pouvoir souverain d’appréciation fixera le montant dû à la société B.A-[S] EXPRESS à la somme de 8 400 euros. »
* Dispositif du jugement
« Condamne la SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la SARL B.A- [S] EXPRESS la somme de 3 600 € »
En lieu et place de :
« Condamne la SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la SARL B.A- [S] EXPRESS la somme de 8 400 € »
Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre jugement.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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