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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 mars 2025, n° 2025L00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 MARS 2025.
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS SOCIETE BRESSANE DE TOURISME
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2025 à 11H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, MM. Bernard DELALLEAU, Stéphane BERTHELEMY, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOCIETE BRESSANE DE TOURISME – exerçant une activité de Vente de voyages-sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 309345130, pour laquelle ont été désignés :
M. Patrick BEAULIEU, en qualité de Juge-Commissaire, SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire La SCP ANGEL [L] DUVAL représentée par Me [L], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête présentée par l’administrateur judiciaire et déposée au greffe le 25 Mars 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE BRESSANE DE TOURISME, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 26 Mars 2025, il a été entendu :
* Me [S], administrateur judiciaire,
* Me [L], mandataire judiciaire,
* Monsieur [V] [F] assisté de Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
* Monsieur [A] [N] représentant des salariés
Il résulte des déclarations à l’audience que la SAS SOCIETE BRESSANE DE TOURISME a fait l’objet d’une cession lors d’une audience s’étant tenue le 26 Mars dernier devant ce Tribunal ; Qu’en l’espèce, l’entreprise se trouve dans l’incapacité de présenter un projet de plan de redressement ; Que le prix de cession ne permet pas d’apurer l’entier passif de la société ; Que dans ces conditions l’Administrateur sollicite dès lors la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, demande à laquelle s’associe le mandataire judiciaire, assortie d’une poursuite d’activité jusqu’au 31 mars 2025 inclus, soit jusqu’à la prise de jouissance de l’acquéreur fixée au 1 er avril 2025.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement et ce en raison de sa cession ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne trouvera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la la SAS SOCIETE BRESSANE DE TOURISME en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 31 mars 2025 inclus.
MAINTIENT les organes de la procédure,
MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES – représentée par Me [Q] [S], [Adresse 2], dans ses fonctions d’administrateur judiciaire, autorisée à passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l’article L 631-22 du Code de Commerce.
DESIGNE la SCP ANGEL [L] DUVAL représentée par Me [C] [L] – [Adresse 3] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [V] [I] [P] [F] [Adresse 4] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Vendredi 28 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré et par Me Georges BERNARD, Greffier.
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