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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 23 juil. 2025, n° 2025R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
Références : 2025R00068
ENTRE :
SCI VOYAGE A [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JOFFE & ASSOCIES, agissant par Me [U] [G] ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS COFI BATIMENT
[Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 9 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La SCI VOYAGE A [Localité 1], en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société COFI BATIMENT, le 16 mai 2023, un marché privé de travaux portant sur la réalisation de 8 lots sur un total de 19 lots dans le cadre de la rénovation et l’extension d’une maison individuelle sise [Adresse 3].
Le marché a été conclu moyennant un prix global et forfaitaire de 639.835,57 euros, soit 733.631,29 euros TTC, et un délai global d’exécution expirant le 15 avril 2024.
Suite à deux avenants en date du 18 janvier 2024 et du 13 mars 2024, le montant du marché a été ramené à la somme de 493.108,79 euros HT, soit 565.914,32 euros TTC.
A compter du mois d’avril 2024, la société COFI BATIMENT a progressivement abandonné le chantier.
Le 30 juillet 2024, un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier a été réalisé par un commissaire de justice.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2024, la SCI VOYAGE A [Localité 1] a mis en demeure la société COFI BATIMENT de reprendre les travaux et de remédier à diverses non-conformités.
La société COFI BATIMENT n’ayant pas déféré à la mise en demeure, la SCI VOYAGE A [Localité 1] lui a notifié, par courrier recommandé du 4 septembre 2024, la résiliation de son marché à ses torts exclusifs et à effet du 11 septembre 2024.
Un constat contradictoire d’avancement des ouvrages a été effectué le 11 septembre 2024.
La société COFI BATIMENT n’ayant pas transmis son projet de décompte final dans le délai imparti, la SCI VOYAGE A [Localité 1] a fait établir par le maître d’œuvre le projet de décompte final faisant état d’un solde au profit de la SCI VOYAGE A [Localité 1] d’un montant de 116.216,54 euros HT, soit 121.687,84 euros TTC.
La société COFI BATIMENT n’a pas contesté le décompte général dans le délai imparti.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SCI VOYAGE A [Localité 1] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS COFI BATIMENT, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente action ;
* CONDAMNER la société COFI BATIMENT à payer, à titre de provision, à la SCI VOYAGE A [Localité 1], la somme en principal de 121.687,84 euros TTC au titre de la facture en souffrance n° FV2025-01 du 9 janvier 2025 établie sur le fondement du décompte général et définitif accepté par la société COFI BATIMENT ;
* CONDAMNER la société COFI BATIMENT à payer à la SCI VOYAGE A [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la COFI BATIMENT aux entiers dépens.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 28 mai 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Un marché privé de travaux a été conclu entre les parties le 16 mai 2023 pour un montant initial de 639.835,57 euros HT, ramené à 493.108,79 euros HT suite à deux avenants.
La SCI VOYAGE A [Localité 1] réclame le paiement d’une somme de 121.687,84 euros TTC correspondant au solde du décompte général et définitif établi suite à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société COFI BATIMENT.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* La résiliation du marché a été notifiée à la société COFI BATIMENT le 4 septembre 2024 pour effet au 11 septembre 2024 ;
* La société COFI BATIMENT n’a pas transmis son projet de décompte final dans le délai imparti ;
* Le projet de décompte final a été établi par le maître d’œuvre conformément à l’article 19.5.4 du CCAG ;
* Le décompte général a été notifié à la société COFI BATIMENT le 4 décembre 2024 ;
* La société COFI BATIMENT n’a pas contesté le décompte général dans le délai de 30 jours prévu à l’article 19.6.3 du CCAG.
En conséquence, le décompte général est devenu définitif et la créance de la SCI VOYAGE A [Localité 1] n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le juge des référés accordera donc une provision à la SCI VOYAGE A [Localité 1] correspondant au montant total de sa créance, soit la somme de 121.687,84 euros TTC.
Il apparaît équitable de condamner la SAS COFI BATIMENT à payer à la SCI VOYAGE A [Localité 1] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS COFI BATIMENT, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS COFI BATIMENT à payer par provision à la SCI VOYAGE A
[Localité 1], la somme de 121.687,84 euros TTC,
CONDAMNONS la SAS COFI BATIMENT à payer à la SCI VOYAGE A [Localité 1], la somme 1 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS COFI BATIMENT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 9 juillet 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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