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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 1er oct. 2025, n° 2025L00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 Octobre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS ARECIA
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER, et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ARECIA – exerçant une activité de Surveillance et gardiennage- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 397566399, pour laquelle ont été désignés :
Sophie BENOIT, en qualité de Juge-Commissaire,
La SELAS [Q] représentée par Me [B] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 1 Octobre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [B] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me [G] [D] représentant Me [R] [J], mandataire judiciaire,
M. [N] [Z], Président de la société,
M. [V] [W], représentant des salariés,
Attendu qu’il résulte des rapports et des déclarations orales que l’administrateur judiciaire souligne une carence comptable qui mérite d’être corrigée depuis le départ du précédent comptable ; Que la société présente 550.000€ en compte pour un passif déclaré d’un peu plus de 3.200.000€ ; Que la société accuse un retard de paiement de la part de l’hôpital de [Localité 1] ; Qu’elle sollicite le maintien de sa période d’observation, demande à laquelle s’associent l’administrateur et mandataire judiciaires.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS ARECIA en période d’observation, laquelle prendra fin au 2 Janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Décembre 2025 à 08h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 Octobre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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